Requête préliminaire introduite devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg

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Nous vous prions de vouloir trouver ci-dessous le motif de la requête préliminaire qui a été introduite au registre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 30 juin 2009, par l’avocat Paul Braakman, au nom et suivant les instructions des habitants de « Houtwijk », La Haye. Les poursuites seront (en temps voulu, lorsque nécessaire) en anglais et seront classées suivant les règles du secret de la Convention Européenne. A la requête des rédacteurs (dép. du droit public) de Stopumts.nl, l’avocat Baakman a donné une courte explication : « La gestion de la sécurité extérieure aux Pays-Bas s’est concentrée sur la réduction et le contrôle (individuels et global) des risques environnementaux provenant des activités. Cela concerne les risques de sécurité concernant le travail de l’installation et de la performance de l’équipement causant des irradiations de Champs ÉlectroMagnétiques sur le territoire hollandais et dans ce cas sur la zone de projet de la municipalité de La Haye. » « les clients habitants La Haye ne veulent pas être exposés, involontairement, aux Champs ÉlectroMagnétiques ci-dessus mentionnés. Les clients ont le sentiment que la gestion de la sécurité extérieure hollandaise est insuffisante par rapport (comparée) à l’exclusion de risques pour la santé, pour ce qui concerne les conséquences de l’exposition à long terme des gens aux irradiations Non-Ionisantes pulsées et non pulsées (Champs ÉlectroMagnétiques HF). De plus, les procédures légales hollandaises appropriées (loi administratives) offrent des soulagements insuffisants pour une demande d’examen suivant la Constitution (l’article 120 de la Constitution constitue un obstacle) et les aspects concernant la santé ne peuvent être présentés lors de l’élaboration des poursuites. PRATIQUES JUDICIAIRES BAWA Haaksbergen, le 7 août 2009.

Requête préliminaire
 introduite devant la
 Cour Européenne des Droits de l’Homme
 à Strasbourg

 ________
 Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg – France

_________
Haaksbergen (NL), le 30 juin 2009.
N/Référence : 07.2009.0024/22
Re: Plaintes mentionnées ci-dessous, tous les habitants de La Haye, Pays-Bas
Avocat : J.P.E. Baakman, cabinet situé à Haaksbergen (NL)
Habitants de Houtwijk, La Haye
Représentant : J.P.E. Baakman (conseiller juridique)

CONTRE :
 Le Gouvernement Hollandais
 Représenté par le Ministère des Affaires Etrangères (NL)

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Antennes relais à Béziers, l’OMESC porte plainte contre X

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LA TRONCHE : Pylônes et vaches restent à départager entre RTE et des agriculteurs de Latronche

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LA MONTAGNE   vendredi 15 janvier 2010 – 05:07

Un Gaec d’agriculteurs installé à Latronche, en Corrèze, avait obtenu gain de cause contre EDF-RTE. Le litige dure depuis des années et doit être tranché par la cour d’appel. Les éleveurs cherchent à faire reconnaître la responsabilité d’une ligne à haute tension dans les maladies qui touchent leurs bêtes.

C’est à la fois une bataille juridique acharnée et une guerre d’usure qui se poursuit devant la cour d’appel de Limoges. Mais c’est aussi, sûrement, une affaire qui fera date et dont l’issue pourrait modifier en profondeur la jurisprudence dans le domaine environnemental.

Pour l’avocat des plaignants, Me Philippe Caetano, le scandale des champs électromagnétiques sera comparable, un jour prochain, à celui de l’amiante. Pas moins.

Malades sans explication

Des bêtes malades sans explication. Tout commence à la fin des années 90 dans l’exploitation de Serge Marcouyoux à Latronche, près de Neuvic en Corrèze. Ses animaux, des bovins et des porcins, sont souvent malades, sans explication. Plusieurs vétérinaires et experts se cassent les dents jusqu’à ce qu’un technicien avance l’idée que les lignes à haute tension qui surplombent l’exploitation pourraient bien avoir un rapport direct avec ces ennuis de santé. De demandes d’explications en tentatives avortées de négociations avec EDF et sa filiale RTE (qui s’occupe spécifiquement du transport de l’électricité), l’affaire est portée devant le tribunal administratif de Limoges en juillet 2006.

« Agriculteurs irréprochables »

Il faut dire qu’entre-temps, dans le GAEC qu’il tient avec son fils Michel, la santé des animaux s’est dégradée. Mammites à répétition, avortements spontanés, hémorragies… jusqu’à des scènes de cannibalisme chez les porcs ! Ces « agriculteurs irréprochables » comme les décrit la Chambre d’Agriculture de la Corrèze voient leur cheptel dépérir. Ça ne peut plus durer.

Victoire surprise du Gaec. La première tentative de régler l’affaire en justice n’ira pas bien loin : le tribunal administratif se déclare incompétent et « le bébé » se retrouve devant le juge des expropriations de Corrèze. Au grand étonnement d’EDF-RTE, ledit juge, en octobre 2008, donne alors raison au Gaec Marcouyoux et condamne EDF à lui verser 390.000 ? de dommages et intérêts.

Pilule trop difficile à avaler pour EDF-RTE qui interjette immédiatement appel, considérant que rien ne prouve le lien entre l’installation électrique et la santé défaillante des vaches. Les avocats de RTE s’appuient sur une jurisprudence qu’il ne peut y avoir de condamnation quand il s’agit de « conséquences incertaines ».

« Le lien de causalité n’est pas rapporté »

Boîte de Pandore ? Or, la ligne ayant été créée en 1943 et étant à 400.000 volts depuis 1964 sans autre dommage rapporté, « le lien de causalité n’est pas rapporté » estiment les avocats qui avancent qu’« aucune expertise n’a montré le danger des champs électromagnétiques ». Pour eux, pire, si le jugement corrézien venait à être cassé, « on ouvrirait la boîte de Pandore pour que toutes les peurs millénaires atterrissent devant les juridictions ! ».

Silence coupable. L’avocat du Gaec produit des études montrant exactement le contraire. Il affirme que la nocivité des champs électromagnétiques finira par être prouvée. « Il y avait sûrement, il y a vingt ans, des spécialistes qui affirmaient que l’amiante était sans danger et l’inventeur du DDT a obtenu le prix Nobel, avant que ce produit ne soit interdit quelques décennies plus tard… », assène Me Caetano qui dénonce les « accointances » entre les experts de RTE et EDF. Il fulmine contre « une guerre d’usure entre des gens qui ont les moyens et d’autres qui n’en ont pas » et « l’autisme d’EDF qui confine au silence coupable ».

La cour d’appel rendra son arrêt le 1er mars.

Stéphane MARMAIN

source :   http://www.lamontagne.fr/editions_locales/haute_vienne/pylines_et_vaches_restent_a_departager_entre_rte_et_des_agriculteurs_de_latronche@CARGNjFdJSsGFhsNBh4-.html

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Montauban. Le dossier de l’antenne relais du centre- ville devant le TGI le 9 février

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LA-D-p-che-copie-1.png    Publié le 05/01/2010 12:22 | LaDepeche.fr

Le 31 décembre dernier, le juge des référés du tribunal de Montauban a rendu son jugement dans le dossier concernant la possible implantation d’une antenne relais sur le toit d’un immeuble situé rue de la République, face à la librairie Deloche.

Un jugement qui met notamment en avant le fait, qu’à ce jour, il n’est pas prouvé de manière explicite que cette installation est nocive pour la population alentour, que les preuves matérielles de cette nocivité supposée n’ont jamais été rapportées de manière formelle et que les plaignants (trois commerçants proches del’immeuble choisi dont la famille Deloche à l’origine de cette procédure) n’ont pu rapporter la preuve que cette installation grèvera la valeur de leurs biens propres.Mais ce dossier va, très rapidement, connaître un nouvel épisode devant le TGI de Montauban, mardi 9 février, à partir de 9 heures. Cette fois, on statuera sur le fond, chose qui n’avait pu être faite devant le juge des référés il y a quelques jours de cela.Me Jean-François Morel, avocat des plaignants, avait conclu dans son assignation en référé au mois de septembre dernier en demandant à ce que les différentes parties soient renvoyées devant le TGI le plus rapidement possible afin « qu’il soit statué au fond sur le mérite de leurs prétentions conformément à l’article 811 du code de procédure civile. » C’est fait…

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2010/01/05/748885-Montauban-le-dossier-de-l-antenne-relais-du-centre-ville-devant-le-TGI-le-9-fevrier.html

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La Cour d’Appel a jugé que le téléphone mobile était responsable de ses handicaps

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WWW.NEXT-UP.ORG   16 Décembre, 2009 | Donata Bonometti

Pour la première fois un Tribunal du travail vient de rendre (en appel) un jugement qui reconnaît l’origine professionnelle de la maladie d’un gérant de société de Brescia. Pendant 10 ans il a travaillé des heures et des heures en utilisant un téléphone portable et un téléphone sans fil. L’homme, Innocenzo Marcolini 57 ans, était atteint par une tumeur bénigne du nerf trijumeau. La chirurgie l’a sauvé, mais les conséquences sur sa qualité de vie sont terribles. Il est maintenant partiellement compensé par cette victoire en appel contre la décision de l’INAIL (Assurance Maladie Italienne du Travail) qui lui reconnaît 80% d’incapacité causée par cette maladie professionnelle. C’est le premier jugement d’appel en Italie qui reconnaît le lien de causalité due à l’exposition (irradiation) professionnelle aux champs électromagnétiques.
L’un des expert du processus juridiciaire est le professeur en biologie Angelo Levis, Pr de mutagenèse à l’Université de Padoue, une « autorité en matière de recherche sur les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé humaine ». Avec Joseph Grasso, neurochirurgien de Brescia, il a été l’expert qui a géré cette affaire. Il dit qu’il a été contacté il y a trois ans par deux personnes, l’une de Brescia et l’autre de Crémone. Elles avaient un travail très similaire à celui d’Innocenzo Marcolini. Ils étaient des employés de bureau qui avaient beaucoup de relations avec les clients ce qui nécessitait un usage intensif des téléphones sans fil et mobiles en utilisant la main droite pour écrire et le téléphone contre l’oreille gauche. La personne de Crémone a développé une tumeur maligne parotidienne et celle de Brescia une tumeur bénigne impliquant également « le ganglion trijumeau ». Les tumeurs se sont produites dans les deux cas sur le côté gauche de la tête. Le Pr Angelo Levis Lévis a déclaré qu’il a réalisé son expertise en utilisant les données de la littérature scientifique (« très alarmante, malgré ce que disent certains sondages optimistes souvent financés par des compagnies de téléphonies mobiles), son rapport a été associé à celui du neurochirurgien qui s’est exprimé sur les caractéristiques des ses différentes interventions chirurgicales. L’expert judiciaire nommé par la Cour en tant que troisème partie a reconnu la validité de l’enquête ainsi que celle du rapport et en appel du premier jugement, la Cour d’Appel a reconnu l’effet de causalité.
Les attendus (motivations) du jugement ne seront publiées que dans une vingtaine de jours. En outre la même la Cour suprême devra statuer sur le cas (pas sur le fond mais sur la légitimité du processus). Quoi qu’il en soit ce qui vient de se passer par devant le Tribunal du Travail de Brescia est une première sensationnelle. « Compte tenu du fait qu’il n’y avait pas de littérature sur le sujet, l’expert nommé par le Tibunal a accepté les conclusions des deux témoins experts en affirmant qu’il est plausible qu’il y ait une relation entre la maladie et l’irradiation par les Champs ÉlectroMagnétiques artificiels. L’expert – qui a d’ailleurs fondé une association sociale publique appelée « Applelettrosmog » – a conclu « que ces cas sont de plus en plus fréquents, mais peu de médecins sont informés sur ces questions. »
L’épidémiologiste Valerio Gennaro de Gênes, qui a accueilli avec enthousiasme le jugement de Brescia a déclaré : « En fait, nous les épidémiologistes nous sommes de moins en moins nombreux. A L’Institut de Gênes, il y a cinq épidémiologiques et ils sont tous sous des contrats précaires, comme si ce travail fondamental de prévention n’était pas important. Il est clair que ce travail de recherche ne sert pas seulement à recueillir des données, mais à interpréter et à comprendre pourquoi les gens tombent malades. »
Il y a un million de cas de tumeurs cérébrales chaque année dans le monde, ajoute le Professeur Angelo Lévis. « Nous estimons que c’est une maladie qui a dix ans de latence, de sorte que nous commencons à obtenir les premières données sur les conséquences de certains comportements. Bientôt nous serons au courant des effets de l’utilisation abusive des téléphones mobiles par les mineurs tels que ceux qui avaient un téléphone mobile dans leurs sac à dos lorsqu’ils avaient huit ans. Je crains qu’il va y avoir beaucoup de douleur. « 

SOURCE  : http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/italia/2009/12/16/AMq01yCD-invalidita_telefonino_giudice.shtml

Lire l’article sur le site de next-up

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Ondes, principe de précaution et Cour européenne des droits de l’homme, par Julien Raynaud

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  LEMONDE.FR | 23.11.09 | 10h35  •  Mis à jour le 23.11.09 | 10h35

En 2004 puis 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a dû statuer sur les risques environnementaux et sanitaires engendrés par l’exploitation de gisements miniers par cyanuration. Au-delà des faits, c’est le contexte de doute scientifique et de risque de dommage qui retient l’attention et qui conduit à analyser le raisonnement que pourraient mener les juges européens dans un domaine non moins sensible, celui de l’exposition aux champs électromagnétiques. A l’heure où le débat juridique est dit-on « pollué » par le principe de précaution, la jurisprudence européenne est a priori source d’optimisme quant à la soumission de l’activité des opérateurs au respect des libertés fondamentales. Le pessimisme l’emporte en revanche sur le terrain plus concret de l’indemnisation des victimes de ces installations et matériels potentiellement dangereux.

UNE SOUMISSION AU DROIT ENCOURAGEANTE


Il convient de mettre au crédit de la Cour de Strasbourg d’avoir admis que les nuisances ou pollutions générées par les activités économiques et industrielles, parce qu’elles sont susceptibles d’engendrer une détérioration de la qualité de vie des individus, puissent entrer en conflit avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Ainsi rattaché à l’article 8, le droit à un environnement sain permet aux juges européens d’exiger des autorités nationales qu’elles aient, avant d’autoriser l’implantation d’une installation, d’une usine, etc…, effectué études et enquêtes permettant d’évaluer les risques éventuels de l’activité en question (voir en ce sens la décision Tatar contre Roumanie du 27 janvier 2009). La population doit également avoir été informée de ces risques. On peut douter, en matière de téléphonie mobile par exemple, que chaque utilisateur ait été convenablement prévenu des effets potentiels d’une utilisation intensive, d’ailleurs encouragée par les forfaits illimités…

Il faut cependant souligner les effets limités du raisonnement européen, au demeurant conditionné par l’absence de protection directe du droit à un environnement sain (décision Greenpeace E.V. c/ Allemagne du 12 mai 2009). Le principe de précaution étant appréhendé par le biais de l’obligation positive de l’Etat d’adopter des mesures raisonnables de protection, il suffira aux pouvoirs publics d’avoir fait un minimum, de ne pas avoir excessivement rompu l’équilibre des intérêts environnementaux et économiques en présence, de s’être conformé aux normes généralement en vigueur dans les autres Etats européens, pour ne risquer aucune condamnation. De quoi relativiser et ne pas trop craindre, en tous cas en droit international, « la mécanique diabolique du principe de précaution »

UNE INDEMNISATION PEU PROBABLE


Lorsqu’un plaideur invoque une atteinte à sa qualité de vie ou à sa santé du fait d’une installation située à proximité de son domicile, la Cour européenne s’impose de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre les deux éléments, donc entre le trouble ou la pathologie observés et les émanations ou radiations générées par l’installation. Nos juridictions procèdent de même, exigeant la preuve que des symptômes d’électro-hypersensibilité sont imputables à des antennes relais implantées à proximité de l’appartement d’une supposée victime (Cour d’appel de Colmar, 15 décembre 2008). N’étant pas une assemblée d’experts, les juges européens se retranchent derrière les études scientifiques disponibles, la logique voulant même de ne retenir que celles publiées à la date où des décisions d’exploitation ou de mise en route ont été adoptées, sauf à faire preuve d’une rétroactivité injuste. Cela peut aboutir à constater l’absence de donnée existante quant à la dose de substance incriminée à partir de laquelle des effets pathologiques sont observés, ce qui empêche l’indemnisation du préjudice. Le doute scientifique, éventuellement entretenu par les multinationales, profite ainsi aux principaux responsables.

On peut cependant comprendre que la Cour ne puisse pas s’opposer frontalement aux pratiques et opinions unanimement répandues en Europe, d’autant que, dans d’autres domaines, elle tient là aussi pour acquis le discours dominant. Faute de preuve scientifique formelle du caractère dangereux des innovations techniques installées dans notre quotidien, les Etats et leurs juridictions seront à l’abri d’une condamnation européenne, leurs décisions ne pouvant être jugées totalement déraisonnables et inadéquates.

Reste l’hypothèse où la Cour de Strasbourg serait saisie par un opérateur condamné en droit interne à réparer le préjudice subi par des personnes exposées à des substances, dont l’absence de nocivité n’aurait pas été établie par cet opérateur. Ce renversement de la charge de la preuve, dérivé du principe de précaution, ne viole-t-il pas l’espérance légitime de l’opérateur de voir, dans le fait qu’il respecte la réglementation en vigueur, un gage de la parfaite licéité de ses activités économiques ? On ne souhaite pas à la Cour d’avoir à répondre à cette question, mais il s’agira d’un choix de société. Reconnaître que les droits de l’opérateur condamné ont été bafoués, notamment son droit à un procès équitable, mettra définitivement un terme au développement du droit de chacun à vivre dans un environnement respectueux de la santé. Se ranger au contraire du côté de l’Etat poursuivi par l’opérateur, ce sera consacrer la primauté de l’individu sur les avancées techniques qui le menacent.

Julien Raynaud, maître de conférences à la faculté de droit de Limoges

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Briatexte (Tarn) Jugement en conseil d’état

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Conseil d’État

 

 

N° 328467

 

Inédit au recueil Lebon

 

1ère sous-section jugeant seule

 

 

M. Arrighi de Casanova, président

 

Mme Christine Grenier, rapporteur

 

Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement

 

SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat(s)

 

 

 

lecture du lundi 26 octobre 2009

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux ; la société requérante demande au Conseil d’Etat :

 

 

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 du maire de Briatexte ordonnant l’interruption des travaux qu’elle a déclarés le 19 mai 2008 ;

 

 

2°) statuant en référé, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 ;

 

 

3°) de mettre à la charge de la commune de Briatexte une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

– le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

 

 

– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Briatexte,

 

 

– les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

 

 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Briatexte ;

 

 

 

 

 

 

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

 

 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) a déposé, le 19 mai 2008, une déclaration de travaux pour l’installation d’un pylône et d’armoires techniques sur un terrain situé dans la commune de Briatexte, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition du maire de cette commune, le 15 juillet 2008 ; que, par un arrêté du 26 janvier 2009, le maire de cette commune a enjoint à la société requérante d’interrompre ses travaux, au motif que la dalle supportant l’antenne de téléphonie mobile présentait une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² et devait, par suite, faire l’objet d’un permis de construire ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande de la société SFR tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 ;

 

 

Considérant que l’usage par le maire du pouvoir, qu’il tient du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’ordonner l’interruption de travaux réalisés en méconnaissance d’une autorisation de construire est subordonné, en vertu des termes mêmes de cette disposition, à la condition qu’un procès-verbal d’infraction ait au préalable été dressé et, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, à la condition que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations avant l’intervention d’une telle mesure ;

 

 

Considérant qu’il est constant que la société requérante était, ainsi qu’il a été dit, titulaire d’une décision de non-opposition à la déclaration de travaux qu’elle avait présentée en vue de la réalisation des installations en cause et que l’arrêté du 26 janvier 2009 n’a été précédé ni de l’établissement du procès-verbal requis par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, ni du respect de la procédure contradictoire exigée par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’il suit de là qu’en regardant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions comme n’étant pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, alors qu’en pareille hypothèse le maire n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner, le cas échéant, l’interruption de travaux ne respectant pas l’autorisation délivrée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

 

 

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

 

 

Considérant que la commune de Briatexte ne peut utilement opposer à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE la méconnaissance de l’obligation de notification résultant des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables en l’espèce ;

 

 

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Briatexte est mal couverte par les réseaux de téléphonie mobile ; que si la commune soutient que la situation d’urgence dont se prévaut la société requérante lui est imputable, dans la mesure où elle n’a pas réalisé les travaux conformément à sa déclaration préalable, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence soit en l’espèce regardée comme remplie ;

 

 

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’absence du procès-verbal prévu par les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, sont, en l’état de l’instruction propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; que n’est en revanche pas de nature à faire naître un tel doute, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la conformité des travaux litigieux à la déclaration faite par la société requérante ;

 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

 

 

Considérant que la décision prise par le maire en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme l’est au nom de l’Etat et que, si la commune a été invitée à présenter des observations, elle n’a pas la qualité de partie ; que doivent par suite être rejetées tant les conclusions que la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE présente à l’encontre de la commune de Briatexte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que celles que cette dernière présente au même titre ;

 

 

 

 

D E C I D E :

 

————–

 

Article 1er : L’ordonnance du 14 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

 

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2009 du maire de la commune de Briatexte est suspendue.

 

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Briatexte et par la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, à la commune de Briatexte et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.

 

 

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Albi. L’antenne de Bouygues Télécom reste en place

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   Publié le 17/11/2009 14:26 | P.-J. P.

Albi. Hier, le tribunal civil a débouté Nicole Bonnafous, une habitante de Rayssac qui se battait pour son démontage.

Nicole Bonnafous, entourée de ses soutiens, prend connaissance du jugement. C’est la déception. Photo DDM, PJP

     
     
     

Elle s’était jurée d’aller « jusqu’au bout » dans son combat judiciaire contre Tarn habitat pour faire démonter l’antenne-relais de Bouygues Télécom installée depuis 1999 sur le toit d’un immeuble HLM de Rayssac, à Albi.

Ce « bout », Nicole Bonnafous l’a sans doute touché hier, à midi, au palais de justice d’Albi. Venue dès 9 heures, avec une quinzaine de sympathisants de l’association Robin des Toits et du collectif des riverains du château d’eau de Cagnac-les-Mines (coiffé d’une dizaine d’antennes, qui dit mieux ?), l’Albigeoise a dû attendre jusqu’à midi pour prendre connaissance du jugement, au greffe du tribunal civil. Un jugement qui ne lui est pas favorable. « En l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage, la demande de Mme Bonnafous de démontage de l’antenne et d’octroi de dommages et intérêts sera donc rejetée », estime le tribunal.

Nicole Bonnafous accuse le coup : « J’avais tous les éléments en mains, les constats d’huissier qui avaient noté tous les désordres créés par les ondes sur les appareils électriques ».

Pas de triomphalisme du côté de Tarn Habitat. Son avocate Me Anne-Marie Bellen-Rotger rappelle que l’office HLM « ne prend pas partie pour ou contre les antennes-relais. En tant que bailleurs, ils ont rempli toutes leurs obligations. Ce jugement se situe dans la logique du dossier puisque l’expertise avait démontré qu’il n’y avait pas de danger dans ce cas précis ».

Satisfaction chez bouygues telecom

Satisfaction plus franche chez Bouygues Télécom que Tarn Habitat avait appelé dans la procédure. « Nous attendons de prendre connaissance du texte du jugement. Dans l’immédiat, nous nous réjouissons de cette décision qui s’inscrit dans la lignée de plusieurs autres récentes, en particulier celle du TGI de Lyon en date du 15 septembre 2009 qui a débouté un collectif demandant le démontage d’une de nos antennes située à proximité de l’école Gerson, à Lyon. Tout cela constitue une avancée significative car la justice confirme à son tour l’innocuité des antennes relais et rejoint donc la position des pouvoirs publics et la nôtre », indique-t-on au service de presse de l’opérateur, à Paris.


Prendre connaissance du jugement :

Voir la suite du jugement.

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