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Conseil d’État
N° 328467
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Arrighi de Casanova, président
Mme Christine Grenier, rapporteur
Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat(s)
lecture du lundi 26 octobre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux ; la société requérante demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 du maire de Briatexte ordonnant l’interruption des travaux qu’elle a déclarés le 19 mai 2008 ;
2°) statuant en référé, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Briatexte une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Briatexte,
– les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Briatexte ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) a déposé, le 19 mai 2008, une déclaration de travaux pour l’installation d’un pylône et d’armoires techniques sur un terrain situé dans la commune de Briatexte, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition du maire de cette commune, le 15 juillet 2008 ; que, par un arrêté du 26 janvier 2009, le maire de cette commune a enjoint à la société requérante d’interrompre ses travaux, au motif que la dalle supportant l’antenne de téléphonie mobile présentait une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² et devait, par suite, faire l’objet d’un permis de construire ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande de la société SFR tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 ;
Considérant que l’usage par le maire du pouvoir, qu’il tient du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’ordonner l’interruption de travaux réalisés en méconnaissance d’une autorisation de construire est subordonné, en vertu des termes mêmes de cette disposition, à la condition qu’un procès-verbal d’infraction ait au préalable été dressé et, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, à la condition que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations avant l’intervention d’une telle mesure ;
Considérant qu’il est constant que la société requérante était, ainsi qu’il a été dit, titulaire d’une décision de non-opposition à la déclaration de travaux qu’elle avait présentée en vue de la réalisation des installations en cause et que l’arrêté du 26 janvier 2009 n’a été précédé ni de l’établissement du procès-verbal requis par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, ni du respect de la procédure contradictoire exigée par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’il suit de là qu’en regardant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions comme n’étant pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, alors qu’en pareille hypothèse le maire n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner, le cas échéant, l’interruption de travaux ne respectant pas l’autorisation délivrée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que la commune de Briatexte ne peut utilement opposer à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE la méconnaissance de l’obligation de notification résultant des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables en l’espèce ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Briatexte est mal couverte par les réseaux de téléphonie mobile ; que si la commune soutient que la situation d’urgence dont se prévaut la société requérante lui est imputable, dans la mesure où elle n’a pas réalisé les travaux conformément à sa déclaration préalable, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence soit en l’espèce regardée comme remplie ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’absence du procès-verbal prévu par les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, sont, en l’état de l’instruction propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; que n’est en revanche pas de nature à faire naître un tel doute, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la conformité des travaux litigieux à la déclaration faite par la société requérante ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;
Considérant que la décision prise par le maire en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme l’est au nom de l’Etat et que, si la commune a été invitée à présenter des observations, elle n’a pas la qualité de partie ; que doivent par suite être rejetées tant les conclusions que la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE présente à l’encontre de la commune de Briatexte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que celles que cette dernière présente au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 14 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2009 du maire de la commune de Briatexte est suspendue.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Briatexte et par la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, à la commune de Briatexte et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.