NANTES : Mauvaises ondes pour la délibération

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logo20minutes-copie-1.jpg   Créé le 04/01/2012 à 03h55 — Mis à jour le 04/01/2012 à 03h55

Dominique Tremblay, le maire (PS) de Varades, est assigné cet après-midi devant le tribunal.

Dominique Tremblay, le maire (PS) de Varades, est assigné cet après-midi devant le tribunal.  F. ELSNER / 20 MINUTES

Santé Le texte, qui entend limiter la puissance des antennes-relais, est jugé « illégal » par le préfet

Cet après-midi, le maire (PS) de Varades va venir défendre, devant le tribunal administratif de Nantes, la délibération de son conseil municipal. Le texte, adopté le 6 septembre, limite à 0,6 volt/mètre la valeur-limite d’exposition (VLE) aux champs électromagnétiques des cinq antennes-relais de cette commune de 3 600 habitants, située près d’Ancenis. Une première en France, selon Robin des Toits. « Actuellement, les normes vont de 41 à 61 volts/mètre », explique Etienne Cendrier, porte-parole de cette association qui se bat « pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil ». « Ce sont des maximum inatteignables, qui permettent aux opérateurs de faire n’importe quoi… C’est comme si on disait de ne pas dépasser les 800 km/h sur autoroute. »

Une compétence de l’Etat
Reste que la délibération est jugée illégale par le préfet, qui réclame cet après-midi sa suspension avant tout examen sur le fond. Selon lui, seul l’Etat est habilité à fixer de telles normes. Le « principe de précaution » ne peut en outre être invoqué, « compte-tenu de l’absence d’éléments de nature à accréditer l’hypothèse de risque pour la santé publique, en l’état des connaissances scientifiques ». Pourtant, une expérimentation abaissant la VLE à 0,6 volt par mètre va se tenir durant deux jours, fin janvier, sur une partie du XIVe arrondissement de Paris, dans le cadre du « Grenelle des ondes » initié par le gouvernement. Une proposition de loi sur le sujet avait également été déposée en 2005 par Nathalie Kosciusko-Morizet, alors simple députée. Depuis, l’actuelle ministre de l’Ecologie entretient « une position mobile » sur le sujet, déplore Etienne Cendrier.
En attendant, le maire de Varades n’entend, lui, pas baisser les bras. « Quand on est responsable politique, on peut avoir des convictions différentes des textes législatifs », estime Dominique Tremblay. « Il faut parfois aller plus loin, pour faire avancer le débat… Là, on est un peu en avance sur notre temps. »

 Guillaume Frouin
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Santé : la justice ordonne les premiers remplacements des nouveaux compteurs électriques par des analogiques (USA)

NEXT-UP.ORG Le 5 novembre 2011

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Next-up organisation 5 novembre 2011
Maintenant avec les retours d’informations nous pouvons affirmer que tous les programmes mondiaux des
compteurs communicants types Smart Meters ou Linky sont des impostures des sociétés gestionnaires
d’électricité, il est constaté que les factures augmentent, voire pour certains s’envolent, la consommation
électrique ne diminue pas, mais le plus grave étant qu’ils sont nocifs pour la santé.
Dans ces conditions ce qui devait arriver est arrivée : au USA et notamment en Californie, PG & E (équivalent
à ERDF) qui entrait dans la phase finale pour la généralisation de l’installation des nouveaux compteurs
Smart Meters (France = Linky) commence une nouvelle phase qui n’était pas prévue, une marche arrière,
celle du démontage des nouveaux compteurs pour les remplacer par les anciens !
“Il y a des centaines de milliers sinon des millions de personnes qui souffrent dans leurs maisons par rapport
aux radiations imposées par ces nouveaux compteurs communicants, c’est inacceptable” a déclaré Joshua
Hart, directeur de l’association Stop Smart Meters.
Pour les Californiens mécontents de leurs nouveaux compteurs communicants qui exigent le retour à leurs
compteurs analogiques sans frais, le changement s’effectue en moins d’une minute ! .
[Reportage vidéo : Pour la première fois, par une procédure supervisée par le Juge administratif de la
Commission des Services publics de Californie, le distributeur PG & E remplace le 28 octobre 2011 un
nouveau compteur électrique communiquant par un compteur analogique].
Comment en est-on arrivé à ce revirement et comment “la masse critique” citoyenne a été atteinte ? 
Le distributeur PG & E était pourtant, comme en France, largement soutenu par le Ministère de l’Énergie et
l’administration d’Obama, mais c’était sans compter sur la pression des manifestations, des dizaines de
groupes de consommateurs, des politiques, des autorités de Santé des États et des actions en justice.
Pour la première fois aux USA nous avons assisté à la désobéissance civile de citoyens ordinaires au nom
d’une conception et l’application des droits fondamentaux face à un système anti-démocratique (oligarchie) :
ils ont dit non et ont participé à des actions de blocages de centres administratifs et de véhicules de PG & E,
ils ont été arrêtés et retenus pour quelques heures, cela a eu un impact ravageur et sensibilisateur.
[PDF – Criminalisation de l’irradiation issue des nouveaux compteurs]
En effet, même si les promesses de factures et des consommations inférieures n’ont pas été tenues et
l’atteinte à la vie privée avérée, c’est l’impact sanitaire qui a fait basculer le devenir des Smart Meters.
L’évidence a été constatée et rapportée par de nombreux citoyens dans les médias et par devant les
tribunaux lors des enquêtes et expertises sanitaires : Maux de tête, nausées, bourdonnements d’oreille,
problèmes cardiaque et dermatologiques, démangeaisons, etc … ont été officiellement associés aux
irradiations artificielles micro-ondes des Hautes Fréquences 2,44 GHz générées par les nouveaux compteurs.
Le passage en force de l’installation des nouveaux compteurs est apparu et perçu au fil des mois dans
l’opinion publique comme une agression anti-démocratique et inconstitutionnelle qui de surcroît portait
atteinte à la santé des personnes dans leurs propres maisons.
Dans un second temps notamment en Californie se sont plus de 47 villes et Comtés qui ont exigé et obtenu
l’arrêt des installations et une dizaine de Gouvernements locaux ont adopté des lois interdisant le
déploiement de cette technologie controversée.
Maintenant le revirement spectaculaire Californien se répand à travers le pays et dans le monde entier
incitant certains Gouvernements à mettre en attente le déploiement souhaité par les industriels. L’état du
Nevada vient de demander des enquêtes sanitaires et d’autres sur les problèmes des ces compteurs.
Le basculement en faveur des citoyens consommateurs s’est réalisé lors de tests qui ont mis en évidence
qu’en présence des nouveaux compteurs les personnes présentent des symptômes biologiques et sanitaires
qui disparaissent dès le changement du compteur par l’ancien en analogique.
PG & E face à la contestation avait dans un premier temps changé les nouveaux compteurs communicants
par des compteurs qui communiquent par un signal CPL (comme le Linky en France), mais cette option a été
vite abandonnée car le courant électrique devenu sale qui irradie toute la maison par les câbles électriques
avait les mêmes effets sur la santé en l’absence de câbles blindés anti-radiations.
PG & E (équivalent à ERDF) va peut être boire la coupe jusqu’à la lie, car Peevey Michael, le président de la
California Public Utilities Commission (CPUC) vient de déclarer qu’il “ordonnera pour ceux qui le souhaitent
de pouvoir revenir aux compteurs analogiques si c’est leurs choix”.  Il faut savoir que la CPUC était depuis le
début de la contestation farouchement contre les milliers de demandes de citoyens opposés aux compteurs
communicants par rapport aux effets sur la santé, ce revirement est salutaire.
Les enquêtes ont aussi révélé, comme celle réalisée par Next-up organisation sur les nouveaux compteurs
d’eau à relevés par Radiofréquences en France, que ce n’était pas quelques impulsions Hautes Fréquences
micro-ondes que générait chaque jour l’émetteur d’un nouveau compteur comme le faisait croire les
distributeurs, mais plus de 10 000 pulsations d’impulsions, ce qui engendre dans les appartements une
augmentation phénoménale de l’Electrosmog !

Source : http://www.next-up.org/p

df/Sante_la_justice_ordonne_les_premiers_remplacements_des_nouveaux_compteurs_electriques_par_des_analogiques_aux_USA_05_11_2011.pdf

Voir aussi : http://stopsmartmeters.org/2011/11/01/pge-begins-removing-smart-meters-due-to-health-effects/

http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Fstopsmartmeters.org%2F2011%2F11%2F01%2Fpge-begins-removing-smart-meters-due-to-health-effects%2F&sl=en&tl=fr&hl=&ie=UTF-8

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Toulouse : Orange assigné en référé par 31 riverains

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FR3 Toulouse édition locale du 25/10/2011


   PUBLIÉ LE 08/10/2011 08:08 | B. DV.

Certains riverains de la rue d'Alembert vivent à une quinzaine de mètres de la nouvelle antenne relais d'Orange/Photo DDM

Certains riverains de la rue d’Alembert vivent à une quinzaine de mètres de la nouvelle antenne relais d’Orange/Photo DDM

Surpris par l’installation sans réelle information en amont d’une antenne relais en plein cœur de leur quartier, trente et un Toulousains viennent d’assigner la société Orange devant le juge des référés du TGI de Toulouse.

Jeudi 20 octobre à 9 h 30, la société de téléphonie Orange, filiale de France Télécom, est assignée à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse. Cette procédure engagée au nom de trente et un habitants du quartier de Lardenne par Me Judith Amalric Zermati vise à obtenir la démolition d’une antenne relais de téléphonie mobile implantée par l’opérateur sur un terrain qu’elle sous-loue à la société Ancrage située 8 bis rue Jean-d’Alembert.

Au cours de l’été 2009, Orange a informé les habitants de sa volonté d’installer une antenne relais sur un mat déjà existant préalablement implanté par la société Ancrage. Mais un an plus tard l’ancien pylône a été entièrement détruit et remplacé par un mât de 12 m flambant neuf sans plus d’information.

Pour le conseil des trente et un riverains, l’implantation du pylône à 15 et 20 mètres des deux maisons les plus proches et dans un périmètre de 80 mètres autour de maisons individuelles, mais également d’un terrain de sport et d’établissements accueillant de jeunes enfants fait courir un risque à la santé des riverains. Risque encore aggravé par l’état de santé déjà fragile de plusieurs d’entre eux. L’assignation qui s’appuie sur une abondante jurisprudence, précise par ailleurs que les risques inhérents à l’émission d’ondes électromagnétiques par les antennes de téléphonie mobile, même s’ils ne sont pas formellement avérés, ont suscité suffisamment de mises en garde de la part d’organismes tels que l’OMS (organisation mondiale de la santé), ou du conseil de l’Union Européenne pour justifier la mise en œuvre du principe de précaution. Principe qui justifie aux yeux des riverains de cesser d’émettre à partir du pylône de la rue d’Alembert tant que l’innocuité totale des émissions n’est pas établie.

Le 2 août, la mairie de Toulouse a fait procéder à des mesures d’intensité du champ électromagnétique dans l’environnement de l’antenne. Mesures dont les résultats seront transmis dans les jours à venir aux riverains concernés.


Principe de précaution

Contacté par téléphone, le responsable territorial chargé de parler au nom d’Orange précise avoir « tenu une réunion publique pour expliquer le projet aux riverains ». Quant à l’application du principe de précaution, elle n’apparaît pas nécessaire aux yeux de l’opérateur car : « Si on applique le principe de précaution, on va être très ennuyé dans notre vie de tous les jours car on peut l’appliquer à plein d’autres choses. »

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/08/1187458-orange-assigne-en-refere-par-31-riverains.html

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Affaire du Mediator. Gérard Bapt : "Je n’ai jamais diffamé Servier"

   PUBLIÉ LE 01/11/2011 07:47 | RECUEILLI PAR THOMAS BELET

Gérard Bapt, député de Haute-Garonne, est accusé de diffamation par Servier./DDM archives

Gérard Bapt, député de Haute-Garonne, est accusé de diffamation par Servier./DDM archives

Député PS de la seconde circonscription de la Haute-Garonne et président de la mission d’information parlementaire sur le Médiator, Gérard Bapt est poursuivi en diffamation par les laboratoires Servier aux côtés de deux journalistes de « Libération ». Dans le cadre d’une interview à « Libé », Gérard Bapt avait déclaré que le laboratoire Servier allait jusqu’à « falsifier des cas pour que le décès des patients n’apparaisse pas » pour le médicament Protélos et accusé Servier de « développer des méthodes perverses et pas seulement pour le Médiator ».

Vous attendiez-vous à une attaque en diffamation ?

Non, absolument pas. Même si Servier est un habitué de ce type de procès en diffamation, je pense qu’il se tire une balle dans le pied. Il n’y a qu’à regarder ce qu’il s’est passé avec Irène Frachon. Le laboratoire Servier l’a attaquée suite à la parution de son livre « Médiator : combien de morts ? », et après avoir gagné le procès en première instance, il l’a perdu en appel. On a parlé du livre, et cela a boosté les ventes. Après, pour mon cas, c’est à la justice d’en décider.

Avez-vous des preuves sur ce que vous reprochez à Servier ?

Mes propos s’appuient sur un rapport d’inspection 2010 de l’agence européenne du médicament. Ce rapport met en lumière un certain nombre de dysfonctionnements graves. Il apparaît notamment que deux cas de décès sont survenus chez des patients sous Protélos ayant développé ensuite un « dress syndrom ». Ces éléments n’ont jamais été mentionnés par le laboratoire Servier.

Avez-vous déjà subi des pressions de Servier ?

J’ai reçu plusieurs lettres de son avocat m’accusant de violer le principe de séparation des pouvoirs. Ils sont même allés jusqu’à écrire au président de l’Assemblée nationale Bernard Acoyer dans l’espoir de me faire taire.

SOURCE : http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/01/1205619-gerard-bapt-je-n-ai-jamais-diffame-servier.html

 


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LES ANTENNES RELAIS SAISIES PAR LE JUGE: DE L’APPLICATION DIFFICILE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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    Publié le 02/12/2010 – 145 lecteurs

Le juge administratif a rejeté toute application du principe de précaution par les autorités locales tandis que le juge judiciaire, plus hésitant multiplie les constructions juridiques tendant à le prendre en considération, sans le nommer.

ANTENNES RELAIS ET PRINCIPE DE PRÉCAUTION

« Ce sont les petites précautions qui conservent les grandes vertus » écrivait Jean-Jacques Rousseau. De petites précautions, le droit a fait un principe, désormais annexé à la Constitution par le biais de l’article 5 de la Charte de l’Environnement. Entré dans l’opinion publique et dans le débat juridique, ce principe a vocation à gérer les incertitudes scientifiques. 

L’incertitude planant sur les antennes relais a donc, tout naturellement, trouvé son répondant, dans la tête de riverains inquiets, dans le concept de précaution. Cette inquiétude est renforcée par un doute tenace de la communauté scientifique, incapable de se prononcer avec certitude. Le rapport Bio-initiative, suivi d’une résolution du parlement Européen, l’AFSET, l’OMS,… soulignent tous les risques probables liés aux antennes relais sans qu’un lien de causalité certain ne puisse être démontré.

Le juge ne pouvait rester éloigné de ce débat et s’est vu rapidement saisi par des riverains soucieux invoquant le principe de précaution. Face à cette confrontation, juge administratif et juge judiciaire se sont distingués, chacun poursuivant une voie différente. Le juge administratif, au nom de l’intérêt général attaché à la couverture du territoire, a rejeté toute application du principe de précaution par les autorités locales (I) tandis que le juge judiciaire, plus hésitant multiplie les constructions juridiques tendant à le prendre en considération, sans le nommer (II).

I – Le juge administratif et la protection de l’intérêt national attaché au développement du réseau.

La question de la gestion des implantations des antennes relais par le juge administratif survient, principalement, à l’occasion d’une opposition locale. Le juge saisi conteste alors tant l’application formelle du principe de précaution par une autorité locale à cet égard (A), que son application matérielle, opérant fréquemment une confusion entre précaution et prévention (B). Au travers de cette politique jurisprudentielle, le juge administratif n’hésite pas à renier ses appréciations factuelles classiques au profit de l’intérêt général attaché à la couverture du territoire national (C).

A – La décentralisation du principe de précaution ?

L’implantation d’antennes relais dans une commune fait fréquemment l’objet d’une opposition locale particulièrement forte : association environnementale, association de riverains, élus opposés par principe,… Plusieurs Maires, se voulant les relais de ces préoccupations locales, mettent en œuvre un certain nombre de moyens à leurs dispositions pour restreindre les possibilités d’implantation de telles antennes. Hormis l’hypothèse particulière des conventions d’occupation du domaine public, les élus locaux ont tenté de se saisir de la question par deux principales voies d’action.
En tant que gardien de la tranquillité et de la salubrité publiques, le Maire dispose tout d’abord de son pouvoir de police générale prévu par l’article L.2212-2 du C.G.C.T.

Certains premiers magistrats de commune ont lié pouvoir de police et principe de précaution afin de limiter l’implantation des antennes relais. Les interdictions générales et absolues étant, par principe, prohibées par la juridiction administrative, les arrêtés de mise en œuvre du pouvoir de police générale des maires se sont tournés vers des restrictions moins importantes : interdiction à moins de 100 mètres de certains établissements dits sensibles,…

Toutefois, le juge administratif censure cette approche, sur le plan de la compétence, depuis l’intervention du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 dit de réglementation relative aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques. Aux termes de la jurisprudence, ce décret a été pris, au vu des connaissances scientifiques du moment et met ainsi en œuvre le principe de précaution à l’échelon national.

En effet, par application de l’articulation classique des pouvoirs de police, et sauf péril imminent ou circonstances exceptionnelles, le Maire est jugé incompétent pour réglementer les télécommunications, police spéciale relevant exclusivement du ministre chargé des télécommunications (1). Le péril imminent étant exclu dans l’application du principe de précaution, le pouvoir de police générale du Maire se voit disqualifié. Par ailleurs, les circonstances exceptionnelles peuvent difficilement être mises en avant tant l’implantation des antennes relais est généralisée (la proximité d’école ou d’établissements de soins n’étant pas retenue comme constituant un risque particulier)..

La voie de la police générale étant close, de nombreuses collectivités ont pris le parti d’intervenir via le droit de l’urbanisme. 
A titre liminaire, il convient de préciser que les installations d’antennes relais font classiquement l’objet d’une simple déclaration préalable. Plusieurs municipalités, soucieuses d’avoir un débat en conseil municipal ou de laisser les différentes voix se prononcer, laissent ainsi le piège des articles R.424-1 et L.424-5 du C.U. (2) se refermer. En effet, passé le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande, une non-opposition tacite naît, décision qui ne peut plus faire l’objet d’un retrait par la suite.
En premier lieu, plusieurs collectivités ont pris le parti de s’opposer aux déclarations préalables par application du principe de précaution. Jusqu’à peu, le Conseil d’Etat s’y opposait au nom du principe d’indépendance des législations (3). 

Or, le principe de précaution accédant au rang constitutionnel par son intégration au sein de la charte de l’environnement annexée à la Constitution (4), il a désormais vocation à innerver l’ensemble du droit national, droit de l’urbanisme inclus. C’est donc logiquement, semble-t-il, qu’en 2008, le Conseil d’Etat, saisi en référé, a accepté d’apprécier, sur le fond, l’application du principe de précaution aux décisions d’urbanisme en matière d’antennes-relais (5). En d’autres termes, le principe de précaution réintègre, de manière indirecte, les compétences locales.

En second lieu, une récente décision du TA d’Amiens semble ouvrir une porte en matière d’interdiction des antennes relais par un document local d’urbanisme. Cette décision, circonstanciée, indique que « eu égard à l’objet d’un plan local d’urbanisme, une interdiction de construction d’antennes de radiotéléphonie peut être, en elle-même et pour des motifs d’urbanisme, légalement édictée par les auteurs d’un tel plan au sein de certaines zones qu’ils définissent » mais à la condition précise que le rapport de présentation expose les motifs qui ont déterminé son institution (6). Cette décision, riche en potentiel risque toutefois de se heurter, par la suite, à la démonstration de circonstances locales particulières dans le rapport de présentation qui, s’agissant de l’implantation d’antennes relais, ne feront pas lourd face au rejet sur le fond du principe de précaution par le juge administratif.

B– Une confusion entre prévention et précaution :

Confronté à l’articulation entre principe de précaution et implantation d’une antenne relais, le juge administratif répond, invariablement, par « l’absence d’éléments de nature à accréditer l’hypothèse, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal. » (7)
En l’absence de risques démontrés, le juge administratif rejette le principe de précaution.

Cette appréciation est contraire à l’article 5 de la Charte de l’environnement aux termes duquel « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Effectivement, dès lors que les risques sont avérés, seul le principe de prévention a vocation à survenir. L’article 3 de la Charte prévoit en effet que « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. »
En subordonnant l’application du principe de précaution à l’existence d’un risque démontré, le juge administratif refuse la gestion de l’incertitude et, partant, assimile les articles 3 et 5 de la Charte. 
Si le juge administratif venait à confirmer cette approche du principe de précaution, il réduirait celui-ci à une simple application de l’article R.111-2 du C.U.
Cette appréciation du principe de précaution ne paraît pas inopportune et traduit, en quelque sorte, l’intérêt que démontre le juge pour la couverture intégrale du territoire nationale par les réseaux de téléphone mobile.

C – La prévalence de l’intérêt national dans l’implantation des antennes relais :

Saisi dans le cadre de référé suspension par les opérateurs se voyant refuser l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile, le juge administratif a dégagé une nouvelle règle d’appréciation de l’urgence. Alors même que traditionnellement, il analyse les données propres à chaque espèce, faisant de l’urgence une situation de contexte et de balance, il considère ici que « Considérant, en premier lieu, qu’eu égard, d’une part, à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et, d’autre part, aux intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA qui, ainsi qu’il a été dit plus haut, a pris des engagements sur ce point vis-à-vis de l’Etat, et en l’absence au dossier d’éléments de nature à établir l’existence de risques sérieux pour la santé publique, la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 précitée du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. »
Dès lors, le juge inverse la charge de la preuve : ce n’est plus à l’opérateur-requérant de démontrer l’urgence du cas d’espèce c’est à la partie adverse de démontrer l’existence du risques pour la santé publique. Cette démonstration de l’absence d’urgence est d’autant plus difficile que les moyens tirés d’une couverture effective en téléphonie mobile sont influence.
Or, précisément, si le principe de précaution exige que les risques ne soient pas prouvés en l’état des connaissances scientifiques, imposer la preuve d’un risque effectif revient, a fortiori, à tuer dans l’œuf tout usage, dans l’urgence, du principe de précaution.

Cette application critiquée du principe de précaution par le juge administratif est comparée à certaines décisions, dites audacieuses, du juge judiciaire. Ce dernier, à l’inverse d’un juge administratif unanime, semble tâtonner et se trouve embarrassé par la coordination entre précaution et antennes relais. Il en résulte plusieurs constructions jurisprudentielles portant ou non l’appellation de principe de précaution

                       
                         © MyTrainArt – Fotolia.com

II – Le juge judiciaire et la gestion hésitante du principe de précaution :

Egalement saisi de la question du principe de précaution et des antennes relais, à l’occasion de demandes de destruction ou de dommages intérêts, le juge judiciaire a développé deux approches distinctes, basées pour une partie sur l’application directe du principe de précaution (A) et pour l’autre, sur la théorie des troubles du voisinage non pas au vu de risques effectifs mais au regard de l’anxiété générée chez les riverains (B).

A – L’application hésitante du principe de précaution :

Le juge judiciaire a été saisi du principe de précaution dans le cadre d’ations tendant au démontage d’antennes relais ou au versement d’indemnités. 
Alors que, pendant un premier temps, il a renvoyé aux obligations de prudence et de diligence de l’article 1382 du code civil ou aux règles particulières à la responsabilité sans faute, le juge judiciaire semble vouloir désormais faire du principe de précaution un moyen autonome.
Le TGI de Lyon a ainsi récemment exposé que « élevé au rang de principe constitutionnel et intégré dans la loi, le principe de précaution s’impose non seulement à toute personne qui doit notamment prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement et contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à ceux-ci, aux autorités publiques mais aussi au juge qui peut prendre des mesures effectives et proportionnées afin de parer à la réalisation d’un dommage grave et irréversible à l’environnement, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques. »

Plus encore que le juge administratif, le juge judiciaire se montre ici hésitant quant à l’application à lui donner.
Le TGI de Créteil a ainsi pu relever, pour des riverains situés à 15 mètres de l’antenne que « En prenant le risque de causer des dommages à la santé de M. X et de M. Z, âgés respectivement de 71 et 83 ans, personnes particulièrement vulnérables, ainsi qu’à l’ensemble des occupants de l’immeuble, la SA Orange contrevient tant au devoir de prudence qu’au principe de précaution qui s’imposent tous deux en la matière. (8)» En conséquence, le juge a interdit l’implantation de l’antenne prévue par la Société ORANGE.

A l’inverse, dans une démarche plus orthodoxe, le TGI de Lyon, a relevé que s’il existait des « contributions scientifiques qui mettent en garde contre l’exposition prolongée des enfants aux champs électromagnétiques », aucune étude « ne permet d’établir la réalité d’un risque sérieux de dommage grave. (9) »
L’incertitude plane donc sur l’application par le juge judiciaire du principe de précaution en matière d’antennes relais. Il est fort probable, qu’à l’instar du juge administratif et en l’absence d’études mettant en avant un risque avéré, il refusera son application considérant que le décret de 2002 a posé les règles de l’application du principe de précaution en matière de téléphonie mobile.
Il n’en reste pas moins le juge judiciaire a saisi la question des antennes relais sous un fondement juridique ancien, celui des troubles du voisinage.

B – Les troubles du voisinage, gestionnaires des troubles de l’anxiété ?

La théorie des troubles anormaux du voisinage a connu un élargissement important dans les années récentes jusqu’à inclure les troubles liés à l’esthétique d’un projet. Confronté à la nouvelle problématique des antennes relais, le juge judiciaire en a élargi la portée ou, à tout le moins, l’a adaptée afin d’insérer, de façon indirecte, l’inquiétude des riverains.

L’application de cette théorie donne lieu à deux courants.
Par un arrêt du 4 février 2008, la Cour d’Appel de Versailles (10) retient que « aucun élément ne permet d’écarter péremptoirement l’impact sur la santé publique de l’exposition de personnes à des ondes ou à des champs électromagnétiques » et que «l’incertitude sur l’inocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable » pour appliquer la théorie des troubles du voisinage.

Pour autant, ce ne sont pas ces risques qui constituent le trouble du voisinage, comme le précise la Cour mais bel et bien « la crainte légitime. » Le juge statue ainsi au regard « de l’angoisse créée et subie par les intimés du fait de l’installation » de l’antenne relais.
En l’absence de risque avéré, le principe de précaution a trouvé un relais dans la peur des riverains, laquelle est pour le moins avérée. Même inoffensive, une antenne relais génère une anxiété majeure ce qui constitue le trouble anormal du voisinage. Contrairement à la ligne classique du juge, l’exposition effective à un risque n’est plus l’élément déterminant, seule l’angoisse suffit.

Appliquant ce principe, la Cour condamne la société Bouygues à dédommager le préjudice moral des riverains et à procéder au démantèlement de l’antenne sous astreinte.
Certains TGI ont même été plus loin et ont retenu que le trouble anormal du voisinage résultait, non d’une simple crainte, mais de l’existence de risques pour la santé de riverains. Ainsi, le TGI de Carpentras, dans un jugement du 16 février 2009 (11) retient qu’il importe « de faire prévaloir le choix de la protection de l’intégrité physique des époux B et de la prévention du risque sanitaire les concernant, plutôt que de tabler sur une croyance aveugle en la suffisance de normes non intangibles qui excluraient pas elles-mêmes toute possibilité de risque. » En conséquence, le juge condamne, sous astreinte, la société SFR à procéder à la démolition du pylône qu’elle venait d’implanter.
Cette application des troubles anormaux du voisinage à des troubles non avérés fait l’objet d’une vive discussion au sein de la juridiction judiciaire, certains TGI la rejetant en l’absence de « certitude sur l’existence d’un risque pour la santé du fait d’émissions d’ondes en provenance des antennes relais. » (12) Cette position plus orthodoxe est celle qu’avait d’ailleurs retenue la CA de Versailles.

En conséquence, la CA de Versailles a retenu que la Société Bouygues « n’a pas mis en œuvre, dans le cadre de cette implantation, les mesures spécifiques ou effectives qu’elle est capable techniquement de mettre en œuvre. » Il s’en suit que si l’opérateur démontre avoir garanti aux riverains une absence de risque sanitaire à partir de mesures précises, le trouble normal ne devrait plus être constitué.
Les opérateurs n’ont donc plus qu’à prendre le costume de psychologues !

En l’absence de risques démontrés, les juges hésitent globalement sur la position à mettre en œuvre en matière d’antennes relais. La multiplication des contentieux sur ce point, consécutives aux récentes décisions du juge judiciaire confirme ainsi Benjamin Constant, pour qui, « les précautions qu’il prit pour que ce pressentiment ne se réalisât point furent précisément ce qui le fit se réaliser. »


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(1) CAA Versailles, 15 janvier 2009, Commune de Saint-Denis, n°07VE01770 : « Considérant qu’ainsi que l’a, à juste titre, jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales n’autorisent pas le maire, en l’absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale des télécommunications que l’article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques attribue au ministre chargé des télécommunications. »
(2) « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait. »
(3) Conseil d’Etat, 22 août 2002, Société SFR, n°245.624 ; Conseil d’Etat, 20 avril 2005, Société Bouygues Télécom, n°248.233 : « Considérant que, pour annuler le jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Nice et la décision du 26 juin 1996 du maire de Cagnes-sur-Mer de ne pas s’opposer aux travaux de construction d’une station radio-électrique de base, déclarés par la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, la cour administrative d’appel de Marseille s’est fondée sur ce que le maire de Cagnes-sur-Mer, en ne s’opposant pas à ces travaux, a méconnu le principe de précaution alors énoncé à l’article L. 200-1 du code rural et désormais repris à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme. »
(4) La valeur constitutionnelle de la Charte a été clairement affirmée par le Conseil d’Etat dans : CE, 3 octobre 2008, n°297.931.
(5) Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, SFR, n°310.548
(6) TA Amiens, 18 novembre 2008, SFR, n°0602415.
(7) CE, 2 juillet 2008, SFR, n°310.548.
(8) TGI Créteil, 11 août 2009, n°09-00658.
(9) TGI Lyon, 15septembre 2009, n°09-07385
(10) CA Versailles, 4 février 2009, n°08-08775.
(11) TGI Carpentras, 16 février 2009, n°08-00707
(12) TGI Lyon, 15 septembre 2009, n° 09-07385

Vincent LAHALLE
Avocat spécialiste en droit public
& Adrien COLAS
Juriste

Source :  http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/environnement-principes-generaux/principes-generaux-droit/articles/antennes-relais-precaution.html


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Orange perd une antenne-relais à cause d’un défaut de permis de construire

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Les Mobiles Orange

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Le Tribunal administratif de Dijon a annulé l’installation d’une antenne-relais d’Orange à Magny-Cours. L’opérateur n’aurait pas demandé de permis de construire.

 

La loi française prévoit un permis de construire lorsque l’installation dépasse 20 m2, sinon c’est une simple déclaration de travaux. Orange explique qu’il construit son installation technique sur 19 m2 à côté de l’antenne et que cela ne néces

nal admisite pas un permis de construire.

Le Tribunal administratif de Dijon estime que la construction d’une antenne-relais “reposant sur une surface de 3,8 m de côté” et “d’une dalle bétonnée devant accueillir les installations techniques d’une surface de 19 m2” sont “deux éléments indissociables”, dépassant les 20 m2.

Cette décision va compliquer les installations d’antennes-relais des opérateurs. Habituellement, les anti-antennes utilisent les arguments sanitaires mais, dans ce cas, il s’agit d’un point de droit inédit.

Source : http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_6126_orange+perd+antenne-relais+cause+defaut+permis+construire.html

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PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET IMPLANTATION DES ANTENNES-RELAIS

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   Publié le 05/10/2010 – 85 lecteurs

Dans le cadre sensible du contentieux des antennes-relais de téléphonie mobile, le Conseil d’Etat vient d’opérer un important revirement de sa jurisprudence antérieure concernant l’opposabilité du principe de précaution aux autorisations d’urbanisme.

LE CE RECONNAÎT L’OPPOSABILITÉ DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION AUX AUTORISATIONS D’URBANISME

© Moreno Novello – Fotolia.com

Dans le cadre toujours sensible du contentieux des antennes-relais de téléphonie mobile, le Conseil d’Etat vient, par un arrêt du 19 juillet 2010, d’opérer un important revirement de sa jurisprudence antérieure concernant l’opposabilité du principe de précaution aux autorisations d’urbanisme.

En effet, dans son arrêt Association du Quartier Les Hauts de Choiseul (n° 328687), le Conseil d’Etat revient sur sa jurisprudence Société Bouygues Télécom du 20 avril 2005 dans laquelle il avait consacré le principe de l’indépendance des législations en considérant que les dispositions de l’article L. 110-1 du Code de l’Environnement, communément dénommé « principe de précaution », « ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte
l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme 
» (CE 20-04-2005, Société Bouygues Télécom : n° 248233).

Cet arrêt Société Bouygues Télécom avait, certes, été rendu en l’état du droit antérieure à la Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 qui a consacré la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement, mais ceci n’avait pas empêché le Conseil d’Etat de maintenir ultérieurement son approche « orthodoxe » du principe de l’indépendance des législations dans un arrêt Société Française du Radiotéléphone rendu le 2 juillet 2008, dans lequel il rappelait que « l’absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes relais de téléphonie mobile ne permettait au Maire … ni de faire usage des pouvoirs de police générale qu’il tient du code général des collectivités territoriales ni d’invoquer le principe de précaution » (CE 2-07- 2008, Société Française du Radiotéléphone : n° 310548).

Cette décision était d’ailleurs rendue quelques mois seulement avant l’arrêt Commune d’Annecy où, pour la première fois, le Conseil d’Etat pose le principe de la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement et rappelle que « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la charte de l’environnement et à l’instar de toutes [les dispositions] qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; [Ils] s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs » (CE 3-10-2008, Commune d’Annecy : n° 297931).

Or, c’est bien dans le courant ouvert par la jurisprudence Commune d’Annecy que s’inscrit la décision qui vient d’être rendue par le Conseil d’Etat puisque celui-ci rappelle expressément : « Considérant qu’il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dernières dispositions qui n’appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que, dès lors, en estimant que le principe de précaution tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement ne peut être pris en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, le tribunal administratif d’Orléans a commis une erreur de droit ; que l’Association du Quartier Les Hauts de Choiseul est, dès lors, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ».

Pour autant, tout en reconnaissant l’opposabilité générale du principe de précaution aux autorisations d’urbanisme, le Conseil d’Etat fidèle à sa jurisprudence habituelle en la matière, rejette le moyen en considérant :
« Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune d’Amboise ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ».

Cette décision peut-elle s’analyser comme les prémisses d’une approche convergeant avec celle des Tribunaux de l’Ordre Judiciaire qui ont déjà ordonné le démantèlement d’une antenne-relais sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en estimant «qu’aucun élément ne permet d’écarter péremptoirement l’impact sur la santé publique de l’exposition de personne à des ondes ou des champs électromagnétiques » (CA Versailles 4-02-2009
confirmant TGI Nanterre 18-09-2008 ; voir également TGI Carpentras 16-02-2009) ? Il ne nous semble pas car la formulation du considérant de la décision rendue par le Conseil d’Etat apparaît bien comme la résultante de la prise en compte de la valeur constitutionnelle des dispositions contenues dans la Charte de l’environnement à la suite de la décision Commune d’Annecy rendue en 2008. D’ailleurs, le Conseil d’Etat se refuse à sanctionner «par
précaution 
».

En revanche, les approches environnementales renforcées par les principes qui guident les réflexions dites « Grenelle de l’Environnement » apparaissent bien plus encore aujourd’hui comme l’angle d’attaque du sacro-saint principe administratif d’indépendance des législations.

Source : http://www.eurojuris.fr/fre/collectivites/urbanisme/permis-de-construire/articles/implantation-antennes-relais.html

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Le principe de précaution s’applique aux antennes-relais

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Le journal de l'environnementLe 23 juillet 2010 par Célia Fontaine

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 19 juillet , a jugé que le principe de précaution est applicable aux antennes relais de téléphonie.

Il s’agit d’une décision intéressante aux yeux d’Arnaud Gossement, avocat en droit de l’environnement, puisqu’elle permet au principe de précaution de s’appliquer même sans texte législatif ou réglementaire spécifique.

En cause dans cette affaire, l’installation d’un pylône de relais de téléphonie en juin 2006 dans la commune d’Amboise (Indre-et-Loire), contestée par une association de riverains en raison des risques sanitaires potentiels. En cassation, le Conseil d’Etat juge que le principe de précaution s’applique même sans texte au droit de l’urbanisme, et donc à l’autorisation d’installer un pylône qui avait été contestée. « Certes, au cas présent, le Conseil d’Etat juge que la preuve d’une violation du principe de précaution n’est pas rapportée mais c’est tout de même un sacré coup de tonnerre ! », relève Arnaud Gossement sur son blog le 21 juillet.

Cette décision met fin à la jurisprudence « Bouygues Télécom[1] », dans laquelle le Conseil d’Etat jugeait, au nom de l’indépendance des législations que le principe de précaution n’était pas applicable à une déclaration de travaux. En effet, à l’époque, la charte de l’environnement et son fameux article 5[2] définissant le principe de précaution, n’était pas encore en vigueur. Le principe de précaution n’était opposable qu’aux seuls documents d’urbanisme de valeur réglementaire et non aux décisions individuelles (permis, déclaration de travaux …).

Dans son arrêt du 19 juillet, la Haute juridiction précise « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune d’Amboise ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ». Cela signifie, explique Arnaud Gossement, que dans cette affaire la preuve du principe de précaution n’était pas rapportée.

Pour David Deharbe, avocat spécialisé en droit public et en droit de l’environnement,, « Le principe d’indépendance des législations urbanisme et environnement vient de subir un nouveau recul ». Selon lui, cet arrêt annonce le dépassement constitutionnel du principe d’indépendance des législations dès lors qu’est en cause l’environnement. S’il concède également qu’il faut désormais considérer que le principe de précaution est directement invocable sans texte législatif ni réglementaire « il demeure à notre sens un principe constitutionnel de nature textuelle ; pas de confusion, nous ne sommes pas en présence d’un principe général du droit au sens où l’entend la jurisprudence administrative ».

Il faut également retenir de cette décision que « les associations requérantes mais aussi – par voie de conséquence – les opérateurs et les pouvoirs publics vont devoir contribuer et encourager la production de connaissances scientifiques sur le sujet », selon Arnaud Gossement.

Les usages du principe de précaution continuent de soulever par ailleurs de nombreux problèmes d’interprétation. Le rapport des députés Alain Gest et Philippe Tourtelier remis le 16 juillet 2010, évalue le champ d’application de ce principe. Il établit une distinction très nette entre «précaution» et «prévention». Il rappelle sa volonté de défendre un principe qui, « tel que posé dans la Charte de l’Environnement, doit être interprété comme un principe d’action, totalement compatible avec l’idée de progrès et le devoir de recherche ».

Le Cemagref, dans un communiqué du 16 juillet, salue ce rapport et témoigne pour sa part que ce principe « a plutôt stimulé les travaux de recherche et a fait progresser la connaissance des risques. Il a très largement concouru à la recherche de solutions préventives aux dommages identifiés sur les écosystèmes et les populations à l’usage de la politique environnementale des pouvoirs publics ».



[1] CE, 20 avr. 2005, n° 248233, Sté Bouygues Télécom

[2] « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage »

Source : http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-principe-de-precaution-s-applique-aux-antennes-relais,18307

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