Antennes relais à Béziers, l’OMESC porte plainte contre X
L’Association OMESC – Agréée environnement par arrêté préfectoral- au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement dans le cadre géographique du département de l’Hérault – représentée par son Président Laurent Vassallo, a déposé un mémoire pour dépôt d’une plainte contre X suite aux nuisances engendrées par la présence d’antennes de téléphonie mobile à Béziers.
L’objet social de l’OMESC est « la promotion et la protection de l’environnement » et « la promotion et la protection de la santé ». L’OMESC apporte un soutien juridique à ses adhérents en matière contentieuse et précontentieuse.
Bernard Balthazard, Docteur en droit, porte parole et membre de l’Organisation de Médiation en Santé, Environnement et Consommation, de l’OMESC, est venu exposer les articles clés qui ont motivé la plainte, devant les associations et les collectifs techniques et scientifiques de la Coordination biterroise . Etaient présents : Robert Clavijo, Président du MNLE, Guilhem Johannin Président Envie de Béziers, Alain Foulon, Président du Comité de quartier Arènes Sud II, Guillaume Benhaïem, Président du Comité de quartier Tamaris-Cormorans, Patrice Pollet, Conseiller municipal Vert, Groupe d’opposition Bruno Goupille, Président de la Coordination biterroise, Wasyl Lapszynski Conseiller technique et scientifique et Jean-Pierre Galtier membre de l’OMESC.
« L’OMESC se porte partie civile à Béziers estimant avoir subi un préjudice moral et indirect en raison de l’émission par les antennes relais litigieuse d’ondes électromagnétiques à des niveaux d’exposition élevés »
L’OMESC se porte donc partie civile en vertu de l’article L142-2 du code de l’environnement qui dispose que « Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2.Elle estime avoir subi un préjudice moral et indirect en raison de l’émission par les antennes relais litigieuse d’ondes électromagnétiques à des niveaux d’exposition élevés, constitutive d’une infraction au sens de l’article L 226-9 du code de l’environnement relatif aux pollutions atmosphériques.
Le relevé comparatif des mesures de CEM ci-dessous met en évidence un écart très important entre les valeurs effectuées par les services de la Mairie et les nôtres cela s’explique par le choix de l’horaire et des lieux des mesures.
Les documents européens et français concernant la compatibilité électromagnétique mentionnent que le seuil maximal légal d’exposition est en France de 3 V/m. Les chiffres retenus par les services de la mairie de Béziers sont des valeurs moyennes, alors que la réglementation impose des valeurs maximales.
La pollution de l’air, rappelle Mr Balthazard, est considérée comme une atteinte aux droits fondamentaux.
Selon l’OMESC, d’un point de vue sociétal, à Béziers, les riverains des antennes relais manifestent une grande opposition à leur égard. Ils sont inquiets de voir que ces installations se multiplient malgré la mise en évidence par la communauté scientifique d’un lien de causalité entre l’exposition à des ondes électromagnétiques émises à des niveaux d’exposition supérieurs à 0,6 Volt par mètre et l’apparition de certains troubles de la santé. D’un point de vue juridique, les institutions européennes ont depuis longtemps tiré la sonnette d’alarme. Ainsi le Conseil de l’union européenne par sa recommandation du 12 juillet 1999 estime qu’ « il est impératif de protéger le public dans la communauté contre les effets nocifs avérés pour la santé qui peuvent survenir à la suite d’une exposition aux champs électromagnétiques ». De même le parlement européen par sa résolution du 4 septembre 2008 « recommande, pour réduire les incidences néfastes sur la santé environnementale,…
Cette plainte contre X pour les antennes relais de Béziers s’appuie sur :
La charte de l’environnement intégrée dans le bloc de constitutionnalité proclame en son Article 1er : « Toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; Énonce le principe au nom duquel la législation française devra se conformer, par exemple, le principe de précaution. » (…) « En l’espèce, sont ici compromis de fait : le principe de prévention, principe selon lequel il est nécessaire d’éviter ou de réduire les dommages liés aux risques avérés d’atteinte à l’environnement, en agissant en priorité à la source et en recourant aux meilleures techniques disponibles. Voir aussi : principe de précaution. [Source : legifrance.gouv.fr, JORF n°0087 du 12 avril 2009, page 6438, texte n° 38] ; mais surtout le principe de précaution, principe selon lequel l’éventualité d’un dommage susceptible d’affecter l’environnement de manière grave et irréversible appelle, malgré l’absence de certitudes scientifiques sur les risques encourus, la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et l’adoption de mesures provisoires et proportionnées au dommage envisagé.»
Le droit à l’information en matière environnementale et sanitaire est un droit spécifique dans la mesure où il est reconnu au niveau constitutionnel par la Charte de l’environnement (V° Article 7. de la Charte de 2004) : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »).
Selon l’Article 222-15 du code pénal : concernant, l’administration de substances nuisiblesn, dispose que « l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles ». La jurisprudence pénale entend largement la notion d’administration de substance nuisible. En ce sens l’arrêt de la chambre criminelle du 10 mai 1972 considère qu’il y a substance nuisible dès l’instant où est démontré le caractère nuisible à la santé de la substance administrée, et que ce caractère nuisible est connu du prévenu. Si de nombreux rapports scientifiques, dont le plus important le rapport bioinitiative d’août 2007 apportent une preuve de la toxicité des ondes émises par les antennes relais, aucune étude scientifique de contestation n’a encore été publiée. Le caractère nuisible des ondes électromagnétiques n’a pu en aucun cas être ignoré.
S’agissant du caractère nuisible de la substance :
Les limites officielles des émissions d’ondes électromagnétiques comprises entre 41 Volts par mètre et 61 Volts par mètre ne garantissent aucune protection du vivant :
* L’exposition à des ondes électromagnétiques supérieures à 0,6 Volt par mètre mène à des effets sur l’expression des gènes et des protéines.
* L’exposition à des ondes électromagnétiques supérieures à 0,6 Volt par mètre provoque une altération non réparable de l’ADN. Cela favorise l’apparition de cancers.
* L’exposition à des ondes électromagnétiques déclenche des processus de mise en oeuvre des protéines de stress.
* L’exposition à des ondes électromagnétiques provoque des perturbations de fonctionnement du système nerveux qui ont pour conséquences des troubles du comportement.
* L’exposition à des ondes électromagnétiques provoquent une importante perte d’étanchéité de la barrière sang-cerveau au niveau des vaisseaux irrigant le cerveau permettant le passage de toxines dans le cerveau.
* L’exposition à des ondes électromagnétiques favorise le développement de cancer au sein de la population, cancer du cerveau8 neurinome de l’acoustique cancer du sein et cancer enfantin du type leucémie.
* L’exposition à des ondes électromagnétiques accroît le nombre de cas de la maladie d’Alzheimer
* L’exposition à des ondes électromagnétiques entraîne une perturbation de l’ensemble des fonctions vitales au niveau physiologique élémentaire, celui de la cellule.
S’agissant de l’administration de la substance nuisible à la victime :
Les ondes électromagnétiques utilisées par la technologie de la téléphonie mobile peuvent être considérées comme le véhicule des communications, en lieu et place des fils utilisés par la téléphonie fixe. Si l’utilisation d’un téléphone portable, et donc l’exposition à son champ d’émission est un acte choisi par une personne pour le temps de ses conversations téléphoniques, l’exposition d’une personne riveraine d’une antenne relais au champ d’émission de celle-ci n’est pas choisie mais subie,de manière constante, 24h/24 et 7 jours sur 7.
L’Articles R 622-1 et R 625-3 du code pénal : concernant l’atteinte involontaire à l’intégrité physique de la personne. Au vue des travaux scientifiques menés au plan international et concrétisés dans le rapport d’août 2007 bioinitiative16, l’exposition continue à des ondes électromagnétiques émises à des niveaux d’exposition supérieurs à 0,6 Volt par mètre augmente la probabilité de développer certains cancers comme les tumeurs cérébrales et peuvent être responsables de certains troubles de la santé comme des maux de tête importants, de grandes difficultés de concentration, des insomnies…A noter que : ces ondes circulent jusqu’au sein même des domiciles des personnes. Ainsi entendue les ondes électromagnétiques peuvent constituer une source de pollution atmosphérique en ce qu’elles ont des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine.
L’Article L111-1 du code de la consommation : manquement à l’obligation générale d’information. Cet article dispose que «tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
Le non respect de dispositions conventionnelles : selon la Convention européenne des droits de l’homme ; L’article 2 : le droit à la vie garantie le droit à la vie que détient toute personne. La jurisprudence dynamique de la Cour de Strasbourg estime dans son arrêt Streletz, Kessler et Krentz c/ Allemagne rendu en Grande Chambre le 22 mars 2001 que ce droit constitue un «attribut inaliénable de toute personne humaine » qui dispose d’« une valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international ». Le respect de ce droit individuel implique la prise de mesures visant précisément à le garantir. L’article 3 : l’interdiction de la torture des traitements inhumains ou dégradants L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme prohibe de manière absolue la torture les traitements inhumains et dégradants. En considération du fait que la torture et les traitements inhumains présupposent un élément intentionnel selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, nous les excluons pour nous focaliser sur la qualification de traitements dégradants. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme, a dans son arrêt de principe rendu le 25 avril 1978 dit « Tyrer contre Royaume Uni » estimé que se rend coupable de traitement dégradant « celui qui humilie l’individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ou bien qui abaisse l’individu à ses propres yeux ».
Les champs électromagnétiques émis par les antennes relais ne se limitent pas aux lieux publics, ils inondent aussi et surtout (du fait de leurs implantations la plupart du temps au dessus d’habitation) les lieux de vie en particulier les domiciles personnels des victimes qui ne peuvent plus vivre paisiblement du fait des troubles qu’ils subissent sans l’avoir choisi (en effet ils n’ont pas eu le choix face à l’implantation d’antennes relais).
Même s’il est incontestable que l’implantation d’antennes relais participe d’un certain dynamisme économique et qu’ainsi cela contribue au bien être économique de la nation, force est de reconnaître aux vues des différents travaux scientifiques que cela se fait au détriment de la santé des administrés et qu’ainsi l’implantation d’antennes relais qui émettent des ondes électromagnétiques à un niveau d’exposition supérieur à 0,6 Volt par mètre constitue manifestement une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Ainsi nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme à ces troubles graves.
Le non respect du principe d’information et de participation en matière d’environnement. L’article 7 de la charte de l’environnement rattachée à la constitution rappelle également que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » constitutif d’une violation de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le non respect du principe de prévention. De manière générale l’affaire en présence illustre une méconnaissance totale du principe de prévention. Ce principe de prévention inscrit à l’article 3 de la charte de l’environnement de 2005 rattachée à la constitution rappelle que « Toute personne doit dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.» « Toute personne » signifie que l’obligation de prévention a un champ d’application très large qui concerne tant les personnes publiques que les personnes privées – physiques ou morales. Par la suite il est du devoir de la personne concernée, mise face à une menace réelle, d’en empêcher ou d’en limiter les conséquences. En l’espèce il s’agit de constater que malgré les découvertes scientifiques le niveau d’exposition des ondes électromagnétiques n’a pas été diminuée à 0,6 Volt par mètre recommandés par le rapport Bioinitiative.
Le principe de précaution (…) couvre les circonstances particulières où les données scientifiques sont insuffisantes, peu concluantes ou incertaines, mais où, selon les indications découlant d’une évaluation scientifique objective et préliminaire, il y a des motifs raisonnables de s’inquiéter que les effets potentiellement dangereux sur l’environnement et la santé humaine, animale ou végétale soient incompatibles avec le niveau choisi de protection“. Cette idée est reprise par la Charte de l’environnement rattachée à la Constitution dans son article 5 :“ Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.“
Source : http://www.reglementation-environnement.com/22698-Antennes-relais-beziers-OMESC-plainte-contre-X.html