Gramat. Antenne-relais 3Gau Garroustié : Orange doit revoir sa copie


   Publié le 24/11/2009 03:51 | LaDepeche.fr


Les projections pour le pylône.
Les projections pour le pylône.

La mairie de Rocamadour a étudié le dossier concernant l’implantation d’un pylône au Garroustié. Une déclaration préalable de travaux ayant été déposée par l’opérateur de télécommunication Orange pour l’implantation d’un pylône de 24 mètres de haut, au lieu-dit « le Garroustié », afin de couvrir la commune avec la 3G. Un test avec des ballons gonflés à l’hélium a eu lieu le 3 octobre afin de se rendre compte de l’impact visuel que pourrait avoir ce pylône. Mais la modification de l’emplacement du local technique a été demandée, la réglementation prévoit donc que le projet actuel soit annulé. Orange de redéposer une nouvelle déclaration préalable incluant la modification sollicitée.

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Ondes, principe de précaution et Cour européenne des droits de l’homme, par Julien Raynaud

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  LEMONDE.FR | 23.11.09 | 10h35  •  Mis à jour le 23.11.09 | 10h35

En 2004 puis 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a dû statuer sur les risques environnementaux et sanitaires engendrés par l’exploitation de gisements miniers par cyanuration. Au-delà des faits, c’est le contexte de doute scientifique et de risque de dommage qui retient l’attention et qui conduit à analyser le raisonnement que pourraient mener les juges européens dans un domaine non moins sensible, celui de l’exposition aux champs électromagnétiques. A l’heure où le débat juridique est dit-on « pollué » par le principe de précaution, la jurisprudence européenne est a priori source d’optimisme quant à la soumission de l’activité des opérateurs au respect des libertés fondamentales. Le pessimisme l’emporte en revanche sur le terrain plus concret de l’indemnisation des victimes de ces installations et matériels potentiellement dangereux.

UNE SOUMISSION AU DROIT ENCOURAGEANTE


Il convient de mettre au crédit de la Cour de Strasbourg d’avoir admis que les nuisances ou pollutions générées par les activités économiques et industrielles, parce qu’elles sont susceptibles d’engendrer une détérioration de la qualité de vie des individus, puissent entrer en conflit avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Ainsi rattaché à l’article 8, le droit à un environnement sain permet aux juges européens d’exiger des autorités nationales qu’elles aient, avant d’autoriser l’implantation d’une installation, d’une usine, etc…, effectué études et enquêtes permettant d’évaluer les risques éventuels de l’activité en question (voir en ce sens la décision Tatar contre Roumanie du 27 janvier 2009). La population doit également avoir été informée de ces risques. On peut douter, en matière de téléphonie mobile par exemple, que chaque utilisateur ait été convenablement prévenu des effets potentiels d’une utilisation intensive, d’ailleurs encouragée par les forfaits illimités…

Il faut cependant souligner les effets limités du raisonnement européen, au demeurant conditionné par l’absence de protection directe du droit à un environnement sain (décision Greenpeace E.V. c/ Allemagne du 12 mai 2009). Le principe de précaution étant appréhendé par le biais de l’obligation positive de l’Etat d’adopter des mesures raisonnables de protection, il suffira aux pouvoirs publics d’avoir fait un minimum, de ne pas avoir excessivement rompu l’équilibre des intérêts environnementaux et économiques en présence, de s’être conformé aux normes généralement en vigueur dans les autres Etats européens, pour ne risquer aucune condamnation. De quoi relativiser et ne pas trop craindre, en tous cas en droit international, « la mécanique diabolique du principe de précaution »

UNE INDEMNISATION PEU PROBABLE


Lorsqu’un plaideur invoque une atteinte à sa qualité de vie ou à sa santé du fait d’une installation située à proximité de son domicile, la Cour européenne s’impose de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre les deux éléments, donc entre le trouble ou la pathologie observés et les émanations ou radiations générées par l’installation. Nos juridictions procèdent de même, exigeant la preuve que des symptômes d’électro-hypersensibilité sont imputables à des antennes relais implantées à proximité de l’appartement d’une supposée victime (Cour d’appel de Colmar, 15 décembre 2008). N’étant pas une assemblée d’experts, les juges européens se retranchent derrière les études scientifiques disponibles, la logique voulant même de ne retenir que celles publiées à la date où des décisions d’exploitation ou de mise en route ont été adoptées, sauf à faire preuve d’une rétroactivité injuste. Cela peut aboutir à constater l’absence de donnée existante quant à la dose de substance incriminée à partir de laquelle des effets pathologiques sont observés, ce qui empêche l’indemnisation du préjudice. Le doute scientifique, éventuellement entretenu par les multinationales, profite ainsi aux principaux responsables.

On peut cependant comprendre que la Cour ne puisse pas s’opposer frontalement aux pratiques et opinions unanimement répandues en Europe, d’autant que, dans d’autres domaines, elle tient là aussi pour acquis le discours dominant. Faute de preuve scientifique formelle du caractère dangereux des innovations techniques installées dans notre quotidien, les Etats et leurs juridictions seront à l’abri d’une condamnation européenne, leurs décisions ne pouvant être jugées totalement déraisonnables et inadéquates.

Reste l’hypothèse où la Cour de Strasbourg serait saisie par un opérateur condamné en droit interne à réparer le préjudice subi par des personnes exposées à des substances, dont l’absence de nocivité n’aurait pas été établie par cet opérateur. Ce renversement de la charge de la preuve, dérivé du principe de précaution, ne viole-t-il pas l’espérance légitime de l’opérateur de voir, dans le fait qu’il respecte la réglementation en vigueur, un gage de la parfaite licéité de ses activités économiques ? On ne souhaite pas à la Cour d’avoir à répondre à cette question, mais il s’agira d’un choix de société. Reconnaître que les droits de l’opérateur condamné ont été bafoués, notamment son droit à un procès équitable, mettra définitivement un terme au développement du droit de chacun à vivre dans un environnement respectueux de la santé. Se ranger au contraire du côté de l’Etat poursuivi par l’opérateur, ce sera consacrer la primauté de l’individu sur les avancées techniques qui le menacent.

Julien Raynaud, maître de conférences à la faculté de droit de Limoges

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Briatexte (Tarn) Jugement en conseil d’état

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Conseil d’État

 

 

N° 328467

 

Inédit au recueil Lebon

 

1ère sous-section jugeant seule

 

 

M. Arrighi de Casanova, président

 

Mme Christine Grenier, rapporteur

 

Mlle Courrèges Anne, commissaire du gouvernement

 

SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat(s)

 

 

 

lecture du lundi 26 octobre 2009

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008), représentée par ses représentants légaux ; la société requérante demande au Conseil d’Etat :

 

 

1°) d’annuler l’ordonnance du 14 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 du maire de Briatexte ordonnant l’interruption des travaux qu’elle a déclarés le 19 mai 2008 ;

 

 

2°) statuant en référé, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 ;

 

 

3°) de mettre à la charge de la commune de Briatexte une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;

 

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

 

– le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

 

 

– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Briatexte,

 

 

– les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

 

 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Briatexte ;

 

 

 

 

 

 

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

 

 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) a déposé, le 19 mai 2008, une déclaration de travaux pour l’installation d’un pylône et d’armoires techniques sur un terrain situé dans la commune de Briatexte, qui a fait l’objet d’une décision de non-opposition du maire de cette commune, le 15 juillet 2008 ; que, par un arrêté du 26 janvier 2009, le maire de cette commune a enjoint à la société requérante d’interrompre ses travaux, au motif que la dalle supportant l’antenne de téléphonie mobile présentait une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² et devait, par suite, faire l’objet d’un permis de construire ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté la demande de la société SFR tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2009 ;

 

 

Considérant que l’usage par le maire du pouvoir, qu’il tient du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, d’ordonner l’interruption de travaux réalisés en méconnaissance d’une autorisation de construire est subordonné, en vertu des termes mêmes de cette disposition, à la condition qu’un procès-verbal d’infraction ait au préalable été dressé et, en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, à la condition que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations avant l’intervention d’une telle mesure ;

 

 

Considérant qu’il est constant que la société requérante était, ainsi qu’il a été dit, titulaire d’une décision de non-opposition à la déclaration de travaux qu’elle avait présentée en vue de la réalisation des installations en cause et que l’arrêté du 26 janvier 2009 n’a été précédé ni de l’établissement du procès-verbal requis par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, ni du respect de la procédure contradictoire exigée par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’il suit de là qu’en regardant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions comme n’étant pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, alors qu’en pareille hypothèse le maire n’est pas en situation de compétence liée pour ordonner, le cas échéant, l’interruption de travaux ne respectant pas l’autorisation délivrée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

 

 

Considérant qu’en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

 

 

Considérant que la commune de Briatexte ne peut utilement opposer à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE la méconnaissance de l’obligation de notification résultant des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables en l’espèce ;

 

 

Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Briatexte est mal couverte par les réseaux de téléphonie mobile ; que si la commune soutient que la situation d’urgence dont se prévaut la société requérante lui est imputable, dans la mesure où elle n’a pas réalisé les travaux conformément à sa déclaration préalable, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à ce que, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence soit en l’espèce regardée comme remplie ;

 

 

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’absence du procès-verbal prévu par les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, sont, en l’état de l’instruction propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; que n’est en revanche pas de nature à faire naître un tel doute, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la conformité des travaux litigieux à la déclaration faite par la société requérante ;

 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

 

 

Considérant que la décision prise par le maire en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme l’est au nom de l’Etat et que, si la commune a été invitée à présenter des observations, elle n’a pas la qualité de partie ; que doivent par suite être rejetées tant les conclusions que la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE présente à l’encontre de la commune de Briatexte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que celles que cette dernière présente au même titre ;

 

 

 

 

D E C I D E :

 

————–

 

Article 1er : L’ordonnance du 14 mai 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

 

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2009 du maire de la commune de Briatexte est suspendue.

 

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Briatexte et par la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, à la commune de Briatexte et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.

 

 

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Toulouse : Les seuils parasitent le débat

   
        Créé le 20.11.09 à 04h01 Mis à jour le 20.11.09 à 04h01  |

Opérateurs, riverains et mairie travaillent sur une future charte des antennes.
Opérateurs, riverains et mairie travaillent sur une future charte des antennes./ F. SCHEIBER / 20 MINUTES

Plus que quelques semaines et Toulouse saura si sa candidature est retenue pour devenir ville-pilote dans le cadre du Grenelle des ondes. En clair, recevoir des financements pour expérimenter l’abaissement du seuil de puissance des antennes-relais et pour tester des méthodes de concertation entre opérateurs et riverains. « Ce serait dommage de se passer de notre expérience en la matière », sourit un spécialiste du dossier à la mairie de Toulouse. Ce dernier fait valoir le travail accompli sur la future charte qui associera opérateurs, riverains et mairie. « Le consensus est à portée de main », se félicite la mairie.

Du côté des opérateurs, Philippe Cometti, responsable environnement chez SFR, est tout aussi enthousiaste. « Dans le cadre de cette charte, les opérateurs se sont déjà engagés à financer à l’aveugle un plan de mesures agréées sur 30 points noirs. Il y a de vrais progrès », assure-t-il. Et il y a encore de vraies divergences. Notamment sur l’abaissement des seuils de puissance des installations de téléphonie. Les collectifs toulousains de lutte contre les antennes-relais veulent graver dans la charte un seuil de 0,6 volt par mètre, contre 41 volts par mètre actuellement. « Une exigence vitale », selon eux. « Hors de question », commente la mairie. « On ne signera pas », rajoute SFR. Pas gagné… W

Eric Dourel

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Avec Free, la question des antennes ressurgit

  • Post category:Information

   Publié par Challenges le  30.10.2009 | 18:29  

Sans surprise, Free a été le seul candidat à déposer un dossier pour la quatrième licence mobile. L’occasion de faire le point sur cette candidature en matière d’antennes-relais.

Une antenne-relais

Le fournisseur d’accès à internet Free est le seul candidat à avoir déposé un dossier pour devenir le quatrième opérateur mobile français. Il devrait être fixé sur son sort avant Noël. Challenges.fr s’est interrogé sur l’impact de cette candidature en termes d’antennes-relais.

Les procédures d’autorisation. Elles sont gérées par l’ANFR (Agence nationale des fréquences). Tous les émetteurs de plus de 5 watts doivent être autorisés par l’agence pour pouvoir émettre. Les dossiers sont analysés par la Commission consultative des sites et servitudes (COMSIS) qui contribue à l’instruction des accords ou avis que l’Agence doit rendre pour l’implantation (ou la modification) des stations radioélectriques. L’ANFR a délivré 18.329 accords pour des créations ou modifications d’émetteurs en 2008 pour de la téléphonie mobile, et 14.104 entre janvier et octobre 2009 (cf. le site cartoradio.fr de l’ANFR). Un nouvel opérateur pourra s’intégrer sur les sites radioélectriques existants en respectant, d’une part, la réglementation préconisant une mutualisation des sites (code des postes et des communications électroniques) et, d’autre part, en ne perturbant pas le fonctionnement des émetteurs déjà implantés. Les différents opérateurs ont des droits égaux à s’implanter sur un site et la règle du « premier arrivé, premier servi » -issue du règlement des radiocommunications et reprise dans le Tableau national de répartition des bandes de fréquences- ne sert qu’en cas de problèmes insolubles après la mise en station, explique l’ANFR.

Et Free? 12.000 points hauts seraient nécessaires à Free pour couvrir la totalité de la population. Dans tous les cas, il devra répondre d’ici huit ans à une obligation de couverture de 80% de la population, sous peine d’amende. Pour autant, la cherté des antennes (dont le prix unitaire varie de 5.000 à 70.000 euros selon le P-DG de Numericable, Pierre Danon) ne semble pas inquiéter la filiale d’Iliad qui a intégré ce coût dans son business plan -en tenant compte d’une antenne à 60.000 euros l’unité, soit le haut de la fourchette. De plus, Free compte probablement intégrer des micro-antennes à l’intérieur de ses prochaines box, afin d’améliorer la couverture dans les immeubles notamment. Une telle initiative permettrait de régler des problèmes locaux (couverture en intérieur et meilleur débit), mais ne permettrait pas de réduire le nombre d’antennes en extérieur. Quant à l’obligation de couverture d’ici deux ans (25%), elle ne semble pas perturber non plus le fournisseur d’accès à internet. Selon Free, cela nécessitera 2.000 points hauts, ce qui ne serait pas insurmontable à trouver avec les sites dont disposent TDF, EDF (avec eRDF), la SNCF…
Parmi les points qui pourraient gêner Free, on note en revanche l’allongement des autorisations (qui seraient passées de neuf à dix-huit mois), la hausse des loyers…

Pourquoi les autres ont été découragés. Virgin Mobile et Numericable ont renoncé le 22 octobre à être candidats à la quatrième licence de téléphonie mobile, suivant l’exemple des groupes Kertel, Orascom et Bolloré. Virgin Mobile et Numericable, qui ont consacré « plus de cinq mois d’études approfondies » au projet, ont été découragés par le manque de « garanties suffisantes quant aux modalités de déploiement d’un réseau en propre pour le nouvel entrant ». L’installation des antennes et ce qui en découle aurait largement participé à cette décision.

Plus d’antennes pour moins d’exposition. Pour Etienne Cendrier, porte-parole de l’association Robin des Toits, l’arrivée d’un quatrième opérateur n’est pas une bonne nouvelle. « Reste à savoir si le nouvel arrivant aura en tête uniquement le profit ou également la santé des personnes ». Néanmoins, son association ne réclame pas le démantèlement des antennes. Au contraire, pour parvenir à une réduction de l’exposition du public au seuil de 0,6 volt par mètre, elle prône la multiplication des antennes. Une opération qui serait coûteuse, à en croire une étude du cabinet Sia Conseil qui chiffre l’adaptation des antennes-relais pour abaisser les seuils d’exposition aux rayonnements électro-magnétiques entre 3,6 et 7 milliards d’euros.

par Chloé Dussapt, journaliste à Challenges.fr (avec Gaëlle Macke, journaliste à Challenges), le vendredi 30 octobre 2009.

Lire l’article sur le site de Challenges en cliquant ici

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Albi. L’antenne de Bouygues Télécom reste en place

  • Post category:Justice

   Publié le 17/11/2009 14:26 | P.-J. P.

Albi. Hier, le tribunal civil a débouté Nicole Bonnafous, une habitante de Rayssac qui se battait pour son démontage.

Nicole Bonnafous, entourée de ses soutiens, prend connaissance du jugement. C’est la déception. Photo DDM, PJP

     
     
     

Elle s’était jurée d’aller « jusqu’au bout » dans son combat judiciaire contre Tarn habitat pour faire démonter l’antenne-relais de Bouygues Télécom installée depuis 1999 sur le toit d’un immeuble HLM de Rayssac, à Albi.

Ce « bout », Nicole Bonnafous l’a sans doute touché hier, à midi, au palais de justice d’Albi. Venue dès 9 heures, avec une quinzaine de sympathisants de l’association Robin des Toits et du collectif des riverains du château d’eau de Cagnac-les-Mines (coiffé d’une dizaine d’antennes, qui dit mieux ?), l’Albigeoise a dû attendre jusqu’à midi pour prendre connaissance du jugement, au greffe du tribunal civil. Un jugement qui ne lui est pas favorable. « En l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage, la demande de Mme Bonnafous de démontage de l’antenne et d’octroi de dommages et intérêts sera donc rejetée », estime le tribunal.

Nicole Bonnafous accuse le coup : « J’avais tous les éléments en mains, les constats d’huissier qui avaient noté tous les désordres créés par les ondes sur les appareils électriques ».

Pas de triomphalisme du côté de Tarn Habitat. Son avocate Me Anne-Marie Bellen-Rotger rappelle que l’office HLM « ne prend pas partie pour ou contre les antennes-relais. En tant que bailleurs, ils ont rempli toutes leurs obligations. Ce jugement se situe dans la logique du dossier puisque l’expertise avait démontré qu’il n’y avait pas de danger dans ce cas précis ».

Satisfaction chez bouygues telecom

Satisfaction plus franche chez Bouygues Télécom que Tarn Habitat avait appelé dans la procédure. « Nous attendons de prendre connaissance du texte du jugement. Dans l’immédiat, nous nous réjouissons de cette décision qui s’inscrit dans la lignée de plusieurs autres récentes, en particulier celle du TGI de Lyon en date du 15 septembre 2009 qui a débouté un collectif demandant le démontage d’une de nos antennes située à proximité de l’école Gerson, à Lyon. Tout cela constitue une avancée significative car la justice confirme à son tour l’innocuité des antennes relais et rejoint donc la position des pouvoirs publics et la nôtre », indique-t-on au service de presse de l’opérateur, à Paris.


Prendre connaissance du jugement :

Voir la suite du jugement.

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Proposition de loi sur les antennes relais No 2050

N° 2050

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’implantation des antennes relais,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain MOYNE-BRESSAND, Élie ABOUD, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Xavier BRETON, Dominique CAILLAUD, Jean-François CHOSSY, Éric CIOTTI, Louis COSYNS, René COUANAU, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Yannick FAVENNEC, Alain FERRY, André FLAJOLET, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOUJON, Jacques GROSPERRIN, Françoise HOSTALIER, Patrick LABAUNE, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Jean-Pierre SCHOSTECK, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Yves VANDEWALLE, Isabelle VASSEUR, René-Paul VICTORIA et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le téléphone mobile est aujourd’hui un outil de communication incontournable.

La couverture des zones blanches est encore un enjeu démographique pour le citoyen et économique pour l’opérateur.

Face à la multiplication de sources radioélectriques pour combler les défaillances de réception en zone rurale ou montagneuse et renforcer un réseau de plus en plus sollicité en zone urbaine, le déploiement d’antennes relais inquiète nombre de nos concitoyens.

La jurisprudence, jusque là statuant dans le même sens, a effectué un revirement en ordonnant le démontage d’une antenne relais en vertu du principe de précaution et en raison des propriétés techniques et géographiques de cette antenne (CA, Versailles, 4 février 2009).

S’il n’est pas question de remettre en cause le besoin du téléphone mobile et de ses structures, il apparaît nécessaire d’encadrer, au-delà des simples recommandations d’une charte des bonnes pratiques.

Adossé à des motivations d’ordre urbain, paysager et sanitaire, le texte proposé ci-joint fait de la mutualisation des structures d’antennes relais une obligation

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que nous vous demandons de soutenir.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’opérateur s’oblige à partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs potentiels.

Le principe de toute nouvelle implantation est la colocalisation sur un support n’appartenant à aucun des opérateurs, ou la mutualisation d’une structure, propriété de l’un d’entre eux.

Par exception, lorsque la structure existante ne le permet pas, l’opérateur peut envisager d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :

– veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ;

– répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ;

– transmettre à la commune visée un dossier d’information présentant le projet d’implantation.

Au terme de son autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques, l’opérateur démonte les antennes et les pylônes qu’il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.

Article 2

Toute exclusivité sur les emplacements loués est interdite.

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