Le scanner corporel, ou le dogme de l’automatisation des frontières

Par David Samson | étudiant-chercheur | 27/02/2010 | 15H45

« J’ai l’impression que la technologie est devenue une nouvelle religion dans la lutte contre le terrorisme », déclarait l’eurodéputé allemand Alexander Alvaro (ALDE, centriste), au sujet de l’introduction des scanners corporels dans les aéroports.

C’est résumer l’arrière-fonds de cette mesure, qui s’insère, aux côtés des passeports biométriques, dans le projet plus global d’automatisation des frontières.

Déjà installées dans plusieurs aéroports américains et européens (Heathrow a néanmoins suspendu un essai), ces machines, qui font apparaître des corps nus à l’écran, suscitent trois enjeux principaux, relatifs au respect de la vie privée, au principe de précaution en matière de santé, et à leur efficacité.

Avant même qu’on en débatte, le Royaume-Uni et la France ont cependant emboîté le pas aux Etats-Unis, jugeant inutile toute concertation préalable au sein de l’Union européenne. Le projet de loi Loppsi autorise ainsi l’« expérimentation » pour trois ans des scanners corporels.

Présenté comme « facultatif », ce scanner (200 000 euros pièce) sera imposé à tout voyageur, le refus de s’y soumettre valant refus d’embarquement.

L’urgence serait telle que la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a tout bonnement anticipé la promulgation de la loi, en mettant en œuvre depuis lundi un scanner à ondes millimétriques à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, visant les voyageurs à destination des Etats-Unis : une politique du fait accompli mise en cause par la Ligue des droits de l’homme.

Radiations : le principe de précaution ignoré

Le risque sanitaire allégué a été levé en trois temps. Chargé de la sûreté nucléaire, l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a d’abord considéré que les scanners à rayon X dégageaient une dose de radiation négligeable, avant d’écarter leur usage en vertu du « principe de justification », qui soumet toute irradiation, même minimale, à la nécessité de celle-ci.

On a alors porté le choix sur les scanners à ondes millimétriques, qui offrent le double avantage de respecter le seuil large fixé par le décret du 3 mai 2002 sur l’exposition aux champs électromagnétiques, et de n’être pas soumis au principe de justification, qui ne vaut qu’en matière de radioprotection.

Restait la question des risques potentiels : bien que ces scanners n’aient pas fait l’objet d’études sanitaires précises, raison pour laquelle ils ne présentent « pas de risque avéré », le principe de précaution fond comme neige au soleil devant l’impératif de la sécurité.

Etre scruté tout nu, une méthode banale de sécurité ?

La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a tenu à le rappeller :

« Certains scanners permettent d’obtenir l’image des corps nus des individus, et peuvent notamment dévoiler leurs parties génitales, ainsi que leurs éventuelles infirmités, leur maternité ou toute autre information relative à leur santé. »

Quelques garde-fous pour éviter les dérapages les plus criants, et le tour est joué : on va ainsi rendre « non identifiable » les corps mis à nu et interdire tout stockage des images, afin d’éviter qu’un agent peu scrupuleux ne les diffuse ailleurs.

Suffit-il de restreindre les risques par ces mesures à l’efficacité contestable ? En titrant son avis « Jusqu’où se dévoiler pour être mieux protégé », la CNIL nous place devant un ultimatum : puisqu’on a pas d’infirmité susceptible d’être exposée, on finira par admettre, pour la « sécurité de tous », une mesure qui serait moins intrusive qu’une fouille au corps.

Mais de ce qu’une telle mesure ne me gêne pas, puis-je conclure que j’ai le droit de l’imposer aux autres ? N’est-ce pas ignorer la nature même du droit à la vie privée, liberté fondamentale de l’individu qui permet de le protéger de la « tyrannie de la majorité » ?

La sécurité comme religion, au service de lobbies organisés

Et le caractère intrusif d’un dispositif le rendrait-il nécessairement plus efficace ? L’utilité du scanner est pourtant relativisée, tant par Hortefeux lui-même que par le rapporteur de l’ONU sur les droits de l’homme et l’antiterrorisme, Martin Scheinen, qui plaide pour la réconciliation de la sécurité et de la vie privée.

Au nom de l’urgence sécuritaire, on fait fi de toute étude sanitaire sérieuse, et, au-delà, de tout débat sur les conséquences générales d’une technologie qui nous conduit vers une société où être dévisagé nu devient une norme banale de sécurité.

Bien que tous, des experts de la sécurité aux associations, admettent la relativité de l’efficacité des scanners, la présence de risques sanitaires éventuels et leur intrusion incontestable dans l’intimité, on impose leur usage au nom du dogme technophile de l’automatisation des frontières, « religion » qui bénéficie de lobbies organisés.

Au détriment d’une politique sécuritaire cohérente, qui mettrait l’accent sur les hommes plutôt que sur les machines, et tenterait d’apporter des réponses politiques à des problèmes trop importants pour être laissés aux mains des douaniers.

Source :  http://www.rue89.com/2010/02/27/le-scanner-corporel-ou-le-dogme-de-lautomatisation-des-frontieres-140594

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Contester la constitutionnalité d’une loi : mode d’emploi

  • Post category:Justice
Retour à la page d'accueil   Publié le 27/02/2010 à 19:44 – Modifié le 27/02/2010 à 20:16

Contester la constitutionnalité d'une loi : mode d'emploi
Tout justiciable va pouvoir contester une loi en saisissant, indirectement, le Conseil constitutionnel © AFP

La fiscalité, la législation sur l’environnement et le droit pénal seront, d’après les experts, les premiers sujets concernés par la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC), qui ouvre l’ère des saisines du conseil constitutionnel par les justiciables. Ces derniers pourront, dès le 1er mars 2010, contester des lois portant atteinte à leurs droits et libertés garantis par la Constitution. « Jusque là, la constitution était une affaire de pouvoirs publics, souligne Guillaume Drago, professeur de droit public à l’université Paris II Assas. Avec la QPC, la constitution se rapproche des citoyens, elle est redevenue leur propriété ».

1) Quels types de lois peut-on contester devant les sages ?

Tous les textes votés par le Parlement (lois et ordonnances ratifiées par le Parlement) peuvent faire l’objet d’une QPC. Les dispositions règlementaires telles que les décrets et arrêtés sont exclus du champ de la saisine de même que les lois ayant déjà fait l’objet d’un recours par les parlementaires, ce qui est par exemple le cas de certaines dispositions de la loi pénitentiaire. Toutes celles qui ont déjà été déclarées conformes par le Conseil constitutionnel ne sont pas non plus contestables.

2) La loi contestée doit « porter atteinte aux droits et libertés » garanties par la constitution : qu’est-ce que cela signifie ?

« Payer trop d’impôts ne porte pas atteinte à nos droits et libertés », plaisante Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel. Plus prosaïquement, le droit syndical, les droit de grève, l’égalité homme / femme, la liberté des médias et, d’une manière générale, toutes les lois se rapportant aux droits individuel, collectifs, sociaux, sont concernées. « Cela obligera les praticiens à bien connaître la jurisprudence du Conseil », Prévient Guillaume Drago.

3) Comment se déroule la procédure ?

On ne peut pas saisir directement le conseil constitutionnel d’une QPC. Celle-ci doit être présentée au juge au cours d’un procès, quel que soit le tribunal concerné – tribunal correctionnel, de police, d’instance, cour d’appel, etc. – à l’exception de la cour d’assises. Le mis en examen peut néanmoins contester une loi pénale contraire à l’un de ses droits fondamentaux pendant l’instruction.

Concrètement, le justiciable, par l’intermédiaire de son avocat -ou directement s’il se défend devant une juridiction n’exigeant pas la présence d’un avocat -communique au juge une note écrite et motivée expliquant la raison de la contestation. Sa QPC passe ensuite plusieurs filtres. Le juge devant lequel se déroule le litige vérifie si cette « question » est sérieuse et ne vise pas indirectement à retarder l’issue du litige. Puis il s’assure que la loi contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution. Il sursoit ensuite à statuer jusqu’à la décision du conseil constitutionnel, et transmet la QPC à sa cour suprême (cour de cassation ou conseil d’Etat) qui, à nouveau,examine la QPC et apprécie son « sérieux ». Si tel est le cas, au bout de trois mois, la QPC est transmise au Conseil constitutionnel qui dispose de trois mois pour juger si, oui ou non, la loi est contraire à la constitution. Avis aux intéressés, l’audience devant le conseil est publique et pourra être retransmise sur son site internet.

4) Que se passe-t-il si la loi est déclarée inconstitutionnelle ?

Si le Conseil juge la loi conforme à la Constitution, le procès reprendra devant la juridiction saisie de la QPC. Dans le cas contraire, « le Conseil constitutionnel possède un véritable pouvoir d’abrogation de la loi », souligne Guillaume Drago. Il pourra délimiter les effets de sa décision en décidant par exemple que l’abrogation de telle loi sera effective six mois plus tard et ne s’appliquera pas aux procès en cours. En tout état de cause, « la décision rendue à la demande de l’un s’appliquera à tous les Français », assure le Bâtonnier de Paris, Jean Castelain.

5) Hormis les lois pénales, quels sont les domaines potentiellement visés par les QPC ?

Le champ des lois potentiellement contestables et immense, mais « un certain nombre de matières se prêteront plus naturellement à ce contrôle de constitutionnalité. Par exemple, les lois portant atteinte au principe de précaution inscrit dans la charte de l’environnement de 2005. Autre type de contentieux, le contentieux fiscal. Beaucoup de dispositions telles que celles relatives aux pouvoirs de l’administration fiscale en matière de contrôle chez les particuliers pourraient être contestées. Jusque là, les avocats utilisaient beaucoup la Convention européenne des droits de l’homme, à présent, ils utiliseront aussi des arguments fondés sur la constitution », indique Guillaume Drago. « On peut aussi s’attendre à ce que des lobbies, ONG ou associations de défense de causes collectives (droit des étrangers, protection du droit de l’environnement, droit des automobilistes) déclenchent des contentieux de masse dans le but de modifier la législation existante ».

Par ailleurs, d’aucuns redoutent que le Conseil constitutionnel soit amené à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi Gayssot de 1990 qui érige en délit la contestation des crimes contre l’humanité parce qu’elle porterait atteinte à la liberté d’expression. « Il faudra alors faire en sorte de concilier des droits antagonistes, ou trancher entre liberté d’expression et l’apologie du racisme », concède le spécialiste.

Source :  http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2010-02-27/contester-la-constitutionnalite-d-une-loi-comment-ca-marche/1597/0/428648

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Projet d’antenne relais à Auzits : Orange n’arrive pas à convaincre

accueil midilibre.com   Édition du vendredi 26 février 2010

Projet d'antenne relais à Auzits : Orange n'arrive pas à convaincre

IL N’EST PAS qu’en ville ou en zone suburbaine que la question de l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile pose problème et suscite de « légitimes interrogations », notamment en matière de conséquences éventuelles sur la santé ou sur l’environnement. Et pourquoi en serait-il ainsi ?
Le milieu rural participe également de ce mouvement, de cette prise de conscience collective. Pour faire suite à nos informations (voir notre édition du 19 février), des habitants d’Auzits, principalement des riverains, sont venus nombreux – on comptait plus d’une trentaine de personnes, représentant toutes les tranches d’âge – demander des explications et des précisions, tant aux représentants de la municipalité qu’aux techniciens d’Orange. Éric Nieche, responsable territorial Uprso, et

Jean-Paul Dellus, négociateur pour les sites mobiles, ont bien voulu répondre aux nombreuses questions, et notamment à celles portant « sur les avantages de l’implantation d’un relais à l’emplacement prévu » ; emplacement qui, selon leurs dires, « n’entraînera aucune incidence sur la santé tant des personnes que des animaux ». Quant à l’impact sur l’esthétique ou sur l’intégration environnementale, ils ont simplement concédé que ce n’était pas leur « problème ». Ce pylône relais, implanté à la côte 515, avec ses 35 mètres de haut, culminera ainsi à 550 mètres, et arrosera, s’il voit le jour, les deux vallées d’Auzits et de Rulhe.
Bon nombre des participants à cette rencontre n’ont pas été convaincus par « les bonnes paroles » des représentants d’Orange. Ils ont décidé de créer un groupe qui devrait, dans un premier temps, demander au conseil municipal d’organiser une réunion publique où chacun pourra s’exprimer. Interviewé, l’un des opposants indique qu’il n’est pas contre le principe d’une antenne « mais pas à cet emplacement qui dénature le paysage ». En toute transparence, il souhaite que l’on présente au groupe et à toute la population « d’autres propositions compatibles aux exigences de couverture de zones blanches ». Pour être exhaustif, et sans qu’il y ait dans notre esprit, tout au moins, de relation de cause à effet, mais tout simplement parce que la chose fait partie « du débat public auzitain », l’antenne en question devrait être érigée sur une parcelle appartenant au premier adjoint de la commune. Affaire à suivre…
Source :  http://www.midilibre.com/articles/2010/02/26/VILLAGES-Projet-d-39-antenne-relais-a-Auzits-Orange-n-39-arrive-pas-a-convaincre-1126562.php5

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Couverture 3G : les opérateurs vont partager leurs antennes pour tenir leurs engagements

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Smartphones émetteurs de radiations : Danger ?

FRANDROID   Catégorie : Actualités Générales // Auteur : Dr Duck
D’après une récente étude de l’Environmental Working Group (EWG), les téléphones récents flirteraient beaucoup trop avec la limite d’émission de radiations.

Les ondes émises par les téléphones sont calculées en watt par kilogramme et représentent un indice appelé DAS, débit d’absorption apécifique, qui correspond au niveau de radio-fréquences que le portable émet lorsque ce dernier est utilisée à pleine puissance.
En France, les mobiles doivent présenter un DAS inférieur à 2 W/kg contre 1,6 W/kg au Etats-Unis.

On remarque, d’après cette étude, que le Blackberry Bold 9700 a un taux de radiations de 1,55 w/kg. Le Motorola Droid (Milestone) est à 1,50 w/kg, suivi du LG Chocolate (1,46 w/kg) et du Nexus One (1,39 w/kg).

On notera également que le HTC Magic possède également un fort taux d’émissions de radiations, évalué à 1,55 w/kg.

Afin de palier ces mauvaises statistiques, la Commission du Développement Durable a demandé aux constructeurs d’indiquer plus clairement le taux d’émission sur leur produits. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) doit également présenter une carte de France où seront identifiables les zones où les antennes-relais émettent le plus d’ondes.

Même si rien n’a été prouvé concernant la dangerosité des ondes émises par les téléphones portables, il faut toutefois s’en préoccuper et c’est aux constructeurs d’agir afin de préserver la santé de leurs clients.

Source  : 

http://www.frandroid.com/11571/smartphones-emetteurs-de-radiations-danger/

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Téléphonie mobile : Nouvel arrêt de la Cour d’appel de Paris favorable aux associations

  • Post category:Justice
PRIARTEM-copie-1.jpg    25 février 2010par Priartem et Agir pour l’Environnement

Communiqué de presse :

Les juridictions civiles compétentes pour juger du trouble anormal de voisinage

La Cour d’Appel de Paris a rendu, hier, 24 février, un arrêt qui marque un tournant important dans le versant judiciaire du dossier de la téléphonie mobile.

Elle a déclaré les juridictions civiles compétentes sur la question du trouble anormal de voisinage généré par la présence d’antennes-relais, dans un dossier qui opposait un collectif de riverains et de parents d’élèves de Château-Thierry à l’opérateur Orange. Cette décision inverse une tendance amorcée il y a quelques mois.

Face à des décisions émanant des juridictions civiles de plus en plus souvent favorables aux riverains d’antennes-relais, les opérateurs de téléphonie mobile avaient tenté un « coup » juridique en soulevant l’incompétence des tribunaux civils au bénéfice des juridictions administratives, plus rétives à l’application du principe de précaution dans ce dossier et qui leur sont traditionnellement plus favorables.

En mars 2009, la Cour d’Appel de Paris, dans une affaire qui opposait un opérateur de téléphonie mobile à un collectif de Montfermeil, avait suivi ce raisonnement et renvoyé l’affaire devant les tribunaux administratifs. En se fondant sur cet arrêt, un certain nombre de TGI, se sont, depuis cette date, déclarés incompétents. Pas plus tard qu’hier, la Cour d’Appel d’Angers a jugé dans le même sens.

La Cour d’Appel de Paris est donc revenue, dans l’arrêt d’hier, sur la position qu’elle avait adoptée l’an dernier. Elle a entendu les arguments juridiques de l’avocat des riverains, Maître Christophe Ramognino, avocat de l’association Priartém, et a refusé de suivre les prétentions des opérateurs à restreindre les prérogatives du juge judiciaire dans le domaine essentiel qui est le sien de la défense des libertés individuelles et de la propriété privée.

Cet arrêt capital est une bonne nouvelle pour tous les riverains qui voudraient défendre, devant la justice, leurs conditions de vie et de santé.

Contact presse :

Janine le Calvez : 01 42 47 81 54

Maître Christophe Ramognino : 01 44 09 70 10

Source :  http://www.priartem.fr/Telephonie-mobile-Nouvel-arret-de.html

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Fusion des agences de sécurité sanitaire

  • Post category:Information
   Article publié le : 25/02/2010 à 09:00:00
Pour ce qui est des activités, l’Afssa traitait des avis rendus par la direction du végétal et de l’environnement sur les pesticides et délivrait les autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires ; quant à l’Afsset, elle gérait les dosiers relatifs aux radiofréquences, les téléphones portables et les antennes relais, mais aussi des produits issus de nanotechnologies.

La question qui se pose actuellement aux acteurs concernés concerne la qualité et l’indépendance de l’expertise en matière de sécurité sanitaire en France, vont-elles être renforcées ou affaiblies par la fusion de deux agences en charge de ce domaine ?

Dès le 19 novembre dernier, les principales organisations syndicales et trois associations qui défendent respectivement les victimes de l’amiante, les accidentés de la vie et l’environnement, représentés au conseil d’administratif de l’Afsset, ont formulé des réserves dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre.

Les craintes exprimées dans cette lettre et dans d’autres missives similaires se réfèrent « aux principes qui constituent le socle et la raison d’être des agences de sécurité sanitaire, l’indépendance vis-à-vis des producteurs de risques et des gestionnaires de risques et la séparation entre évaluation des risques et gestion des risques à respecter ».

Par ailleurs, plusieurs parlementaires ont écrit au Premier ministre, François Fillon, pour lui faire part du risque de dilution des avancées de l’Afsset, alors que l’Afssa travaille sur un modèle différent, d’où des risques de conflit d’intérêts, dans une agence qui assurera à la fois des activités d’expertise, d’évaluation et de gestion.

Face à ces critiques, le futur directeur général de l’Anset, qui dirige depuis 2009 l’Afssa, défend « un beau projet pour appréhender globalement la sécurité avec la grande ambition de faire référence du point de vue de la rigueur scientifique » et que « , la nouvelle agence sera en prise avec la société, aussi bien en amont de l’expertise que dans se restitution ».

Pour éviter les conflits, le futur directeur général a annoncé la mise en place d’un comité de déonologies et de prévention des conflits d’intérêt et des audits.

Il aura à rendre compte à un conseil d’administration de 36 membres, dont 8 représenteront les 5 ministères de tutelle et 9 les entreprises.

Chaque administrateur aura une voix, à l’exception des représentants des ministères, qui en disposeront chacun de cinq voix.
Source :  http://www.riskassur-hebdo.com/actu01/actu_auto.php?adr=fu250210

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Pamiers. Riverains et élus brouillés à cause d’une antenne

LA-D-p-che-copie-1.png   Publié le 24/02/2010 08:24 | Marie Lagedamon

Société. Une nouvelle antenne de téléphonie mobile rue des Cheminots provoque la colère des riverains qui s’estiment trahis par la mairie.

Relation orageuse entre mairie et riverains concernant cette nouvelle antenne. Photo DDM, M.L.

Rue des Cheminots, les riverains réunis chez la famille Lisant ne cessent de fulminer contre cette troisième antenne de téléphonie implantée dans leur quartier. Cette fois, il s’agit d’une antenne « quatrième génération » de Bouygues. Le projet lancé l’été dernier va finalement aboutir, en dépit d’une pétition et de plusieurs recours gracieux déposés à la mairie. C’est en surveillant les lieux de la future implantation, sur le terrain de l’imprimerie Polito, qu’ils ont découvert le chantier. « Une pancarte était cachée par les buissons. En voyant qu’une dalle de béton avait été coulée et qu’un camion avait acheminé les différentes pièces, on a compris », explique, agacé, Pascal Lisant. En deux jours, l’antenne de 35 m a été assemblée, elle devrait émettre d’ici quelques semaines. Les riverains en colère se sentent trahis par la mairie qui n’a pas formulé d’opposition à la réalisation du projet. « Des études scientifiques ont démontré que ces antennes entraînaient des troubles neurologiques mais la mairie, dont la responsabilité est avant tout d’assurer la sécurité des concitoyens, a accepté sans même nous consulter », tempête Jean-Paul. « Qu’est-ce qu’on fait de nos enfants ? On les sacrifie pour du gadget, recevoir la télévision sur son portable ? », renchérit Reine. Une requête a été déposée par leur avocate auprès du tribunal administratif de Toulouse pour demander l’annulation de l’arrêté municipal signé en septembre dernier. Pour les riverains comme l’association écologiste Les Yeux OuVerts, le plan local d’urbanisme (PLU) imposant un éloignement de la voie publique égal à la hauteur de l’antenne n’a pas été respecté. « L’antenne relais de 35 m de haut n’est qu’à 2 m de la voie publique », dénonce Alain Gavart, le président de l’association, qui entend soutenir les riverains, y compris financièrement. « Ce n’est pas parce que l’antenne s’implante en zone industrielle qu’elle présente moins de danger, » poursuit-il.

Surprise à la mairie

A la mairie, Anne Lebeau, directrice du service urbanisme, reste sereine : « Le projet a été validé par un contrôle de légalité, ces antennes sont considérées comme des équipements publics et à ce titre ne sont pas soumises aux règles du PLU. » La mairie assure également avoir obtenu de Bouygues toutes les garanties de sécurité, même si au service urbanisme on avoue ignorer la valeur exacte d’exposition aux ondes électromagnétiques de cette antenne, ni même son activation. Pour les riverains, le seuil maximal légal d’exposition fixé par les textes européens et français est de 3 volts par mètre. Côté opérateur, on s’appuie sur d’autres textes, autorisant des valeurs limites d’exposition allant de 41 à 61 volts par mètre selon les systèmes de téléphonie (GSM ou UMTS). Anne Lebeau comme l’élu à l’urbanisme Hubert Lopez s’avouent surpris par cette fronde des riverains : « C’est la première fois qu’il y a autant de protestation. Cette décision, nous l’avons prise car elle était limitée à une zone industrielle et qu’en possession de toutes les pièces nécessaires pour ce projet implanté sur un terrain privé, la mairie n’était pas en mesure de pouvoir s’opposer. » L’arrêté, qui n’est pas un permis de construire auquel des tiers pourraient s’opposer, ne peut être annulé, sauf par décision du tribunal administratif. « A l’avenir, nous serons bien plus vigilants », promet Hubert Lopez. Les riverains, eux, n’ont pas dit leur dernier mot et comptent riposter.

Source :   http://www.ladepeche.fr/article/2010/02/24/783666-Riverains-et-elus-brouilles-a-cause-d-une-antenne.html

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