Coup sur coup, en région Languedoc-Roussillon, la justice administrative française a donné raison à des plaignants en matière d’installation d’antenne-relais et d’urbanisme.
construire pour l’antenne-relais de radio-téléphonie mobile (Orange-SFR-BT)
Le 20 septembre, le Tribunal Administratif de Nîmes a considéré que les plaignants du collectif « Sauvons Verdezun 48 » en Haute-Lozère avait un intérêt « justifié », « en leur qualité de voisins », à porter plainte contre le projet d’antenne. Et sur le fond, il a donné raison aux plaignants contre la Mairie du Malzieu-Ville et le Conseil général de la Lozère, (propriétaire du pylône), au motif qu’une simple déclaration préalable n’était pas suffisante et qu’il fallait un permis de construire.
Ce jugement faisait écho à un Arrêt du Conseil d’Etat ( n° 344646) qui avait donné raison, le 20 juin 2012, à un collectif de Nîmes (quartier de Campanier) sur le même motif. C’est un point décisif face aux opérateurs (ou conseils généraux comme celui de Lozère dans le cadre de la résorption des zones blanches).
Jusqu’alors, deux-ci se contentaient d’une déclaration préalable et ne déposaient pas de permis de construire, alors que, dans nombre de cas, cela était obligatoire comme indiqué dans le code de l’urbanisme.
Sur le plan judiciaire, ils avaient toujours éviter toute jurisprudence, se retirant des appels au Conseil d’Etat (où ils avaient pourtant eux-même pousser les requérants). Ils se retiraient dès lors que le rapport du rapporteur public – connu à l’avance – leur était défavorable !!!
La différence avec l’affaire de Nîmes, c’est que ce sont les requérants qui ont eu le courage d’aller au Conseil d’Etat et que, dans ce cas de figure, l’opérateur Orange n’a pu, cette fois, se retirer. Au final, la jurisprudence a confirmé le droit et l’a renforcé !
Désormais, le jeu est terminé !
« les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors oeuvre brute de plus de deux mètres carrés n’entrent pas, dès lors qu’elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code .
Collectif « Sauvons Verdezun 48 », le 07/10/2012
Communique de Lozere Asso TA.pdf (90.33 Ko)
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